20 April 1999 Internal T.I. 9828877 F - CREDIT ÉQUIVALENT POUR PERSONNE À CHARGE

By services, 19 December, 2018
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CREDIT ÉQUIVALENT POUR PERSONNE À CHARGE
Language
French
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118(1)b)(ii)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: Crédit à 118(1)b) permis pour un parent en séjourr?

Position ADOPTEES: Non- si le parent est un non-resident

Raisons: IT- 221R2, no 18 IT-513R

Bureau des services fiscaux
d’Ottawa							Administration centrale
Aide à la clientèle						C. Tremblay
								992887

À l’attention de Madame Nicole Côté

Objet: crédit équivalent pour personne entièrement à charge

La présente fait suite à votre note aller retour du 5 novembre 1998, par laquelle vous demandez notre opinion concernant l’expression “réside au Canada” utilisée dans le sous-alinéa 118(1)b)(ii)de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”).

Vous recevez beaucoup d’appels vous demandant si une personne peut se prévaloir d’un crédit personnel pour ses parents qui sont non-résidents du Canada et qui séjournent au Canada pour des périodes de deux semaines jusqu’ à dix mois. Les enfants doivent subvenir aux besoins des parents pendant cette période. Vous questionnez si la période de 183 jours s’applique et si les enfants subviennent entièrement à leurs besoins, tels que le logement, la nourriture, les vêtements et les médicaments, pouvons-nous considérer que les parents sont entièrement à la charge de leurs enfants ?

Nos commentaires

Nous sommes d’avis que le crédit mentionné ci-dessus ne peut pas être réclamé à l’égard d’une personne non résidente sauf s’il s’agit d’une personne qui, conformément à l’alinéa 250(1)a) de la Loi, est réputé être un résident du Canada parce que cette personne a séjourné au Canada au cours d’une année pendant 183 jours ou plus. Bien que le terme “résident” n’est pas défini dans la Loi, les tribunaux ont maintenu qu’un particulier est résident au Canada aux fins de l’impôt si le Canada est l’endroit où, dans le cours normal de sa vie quotidienne, il vit de façon régulière, normale ou habituelle. Afin de déterminer le lieu de résidence, il faut prendre en considération tous les faits pertinents de chaque cas. Le bulletin d’interprétation IT-221R2, Détermination du lieu de résidence d’un particulier, discute le terme “résident” et le paragraphe numéro 16 affirme que lorsqu’une personne arrive au Canada pour d’autres motifs que pour un séjour, et se crée des liens de résidence au Canada, elle sera généralement réputée être devenue résidente du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu à la date de son arrivée au Canada. Dans un tel cas, une personne non-résidente en séjour au Canada pour moins que 183 jours n’est pas un résident du Canada.

Lorsque la personne réside au Canada ou si elle est réputée résidente en vertu de l’alinéa 250(1)a) de la Loi, il faut établir que la personne est entièrement à charge. La question de savoir si un particulier subvient aux besoins d’un autre particulier est une question de fait. Afin d’être entièrement à charge, le soutien offert à une personne prend, en général, la forme de biens de première nécessité, notamment la nourriture, le logement et les vêtements.

Pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation