13 January 1999 Internal T.I. 9822747 F - EQUIVALENT DU MONTANT POUR CONJOINT

By services, 19 December, 2018
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EQUIVALENT DU MONTANT POUR CONJOINT
Language
French
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118(1)b) 118(5) 118(4)b)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Pour les années 1993 à 1996, est-il possible pour un particulier payeur de pension alimentaire de réclamer le crédit de l'équivalent de montant pour conjoint pour un enfant, dans l'année de la séparation.

Position Adoptée:

Si le payeur n'a pas la garde de l'enfant, il ne rencontre pas les critères de 118(1)b) et ne pourra bénéficier de ce crédit.

Si le payeur a la garde de l'enfant, en considérant les faits, il est possible que 118(1)b) puisse s'appliquer dans le calcul de l'impôt du payeur.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Libellé de 118(1)b) et position administrative du Ministère dans l'année de la séparation.

		Le 13 janvier 1999
	Centre fiscal de Shawinigan-Sud	Administration centrale
		Martine Filiatrault, CA
	À l'attention de Mme Marie Gélinas	Tél: (613) 957-8953
		7-982274

Demande d'interprétation
Alinéas 118(1)b) et paragraphe 118(5) - Années d'impositions antérieures à 1996

La présente est en réponse à votre demande du 1er septembre 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.

Vous nous soumettez la situation où un payeur de pension alimentaire, dans l'année de sa séparation, veut déduire l'équivalent du montant pour conjoint relativement à son enfant. Vous précisez que, dans cette situation, le bénéficiaire de la pension alimentaire ne réclame pas l'équivalent du montant pour conjoint pour ce même enfant. Vous mentionnez qu'il y a deux variantes. Suite à la séparation, dans le premier cas, le payeur n'a pas la garde de ses enfants, dans le deuxième cas, il a la garde partagée des enfants. Le payeur verse une pension alimentaire, et ce, même s'il a la garde des enfants.

Questions

Vous nous demandez si, pour les années 1996 et antérieures, le payeur d'une pension alimentaire, dans l'année de la séparation, peut réclamer l'équivalent du montant pour conjoint en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Vous nous précisez que, selon une politique administrative du Ministère, dans l'année de la séparation ou du divorce, le payeur a le choix de déduire les paiements de pension alimentaire ou de réclamer les crédits personnels.

Notre opinion

Nos commentaires se limiteront aux années 1993 à 1996 inclusivement. Notre réponse est basée sur la Loi en vigueur durant ces années.

Le paragraphe 118(5) de la Loi a été introduit en 1988 et est demeuré inchangé jusqu'en 1996. Il prévoit ce qui suit:

Dans le cas où un particulier a droit à une déduction prévue à l'alinéa 60b), c), ou c.1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au titre d'un paiement effectué pour subvenir aux besoins de son conjoint ou de son enfant, le conjoint ou l'enfant, sont réputés, pour l'application du présent article — (...) — ne pas être le conjoint ou l'enfant du particulier.

Lorsque le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique, le particulier ne peut pas réclamer de crédits d'impôt personnels, entre autres, le crédit du montant pour conjoint prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi et le crédit de l'équivalent du montant pour conjoint prévu à l'alinéa 118(1)b) de la Loi, relativement à ce conjoint ou à cet enfant.

Le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique automatiquement lorsque le particulier a droit à une déduction prévue à l'alinéa 60b), c) ou c.1) de la Loi à l'égard de son conjoint ou d'un enfant et non pas seulement lorsque le particulier a déduit un montant en vertu de ces alinéas.

La politique administrative à laquelle vous faites référence et qui permet un choix au payeur de la pension alimentaire, est citée, entre autres, au paragraphe 20 du Bulletin d'interprétation IT-118R3, du 21 décembre 1990:

Pour les années 1988 et suivantes, et dans l'année où la séparation ou le divorce survient, un contribuable peut demander soit les paiements à titre d'allocation indemnitaire en tant que déduction en vertu du paragraphe 60b), c) ou c.1) dans le calcul de son revenu ou les crédits d'impôt en vertu du paragraphe 118(1) auxquels le contribuable aurait droit par ailleurs.

Pour avoir droit à l'équivalent du montant pour conjoint, le contribuable doit rencontrer les critères énumérés à l'alinéa 118(1)b) de la Loi, tel qu'applicable aux années 1993 à 1996. La déduction se calcule comme suit si les conditions à rencontrer décrites ci-après sont satisfaites:

Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à d) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;
(...)
b) le total de 6 000 $ (...)
si le particulier n'a pas droit à la déduction prévue à l'alinéa a) et si, à un moment de l'année,

(i) d'une part, il n'est pas marié ou, s'il l'est, ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins,

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:

(A) elle réside au Canada, (...),
(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) (...) elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique;

Pour que le particulier puisse réclamer ce crédit personnel, il faut qu'à un moment de l'année, le particulier soit, entre autres, séparé ou divorcé, et qu'à ce même moment, la personne à charge demeure avec lui et soit entièrement à sa charge. Si, suite à la séparation, l'enfant habite avec l'ex-conjoint, nous sommes d'avis qu'il sera difficile de faire valoir que l'enfant demeure avec le particulier au même moment où cet enfant est entièrement à sa charge.

Dans le cas où il y a garde partagée, nous sommes d'avis que les deux ex-conjoints peuvent rencontrer les critères de l'alinéa 118(1)b) de la Loi. Il s'agit de vérifier si les conditions d'application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi sont rencontrées, ce qui est une question de fait. La politique administrative, mentionnée ci-haut, qui permet un choix dans l'année de la séparation pourrait donc s'appliquer. Cependant, en vertu de l'alinéa 118(4)b) de la Loi, un seul particulier a droit pour une année d'imposition à une déduction en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi pour la même personne. Il faudra donc que les ex-conjoints s'entendent sur lequel des deux prendra l'enfant à charge pour l'année de la séparation, sinon, aucun d'entre eux ne pourra bénéficier de la déduction même si par ailleurs ils y auraient droit.

Conclusion

Dans le cas où la garde de l'enfant revient au bénéficiaire de la pension alimentaire plutôt qu'au payeur, nous sommes d'avis que le payeur ne pourra pas bénéficier du crédit de l'équivalent du montant pour conjoint en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi dans l'année de la séparation. Cette conclusion découle du fait qu'il n'aurait pu normalement bénéficier de ce crédit, comme le mentionne la politique administrative du Ministère. Cependant, si, dans l'année de la séparation, le payeur a la garde partagée des enfants, nous sommes d'avis, selon les faits et sous réserve de l'alinéa 118(4)b) de la Loi, que le payeur pourra bénéficier du crédit de l'équivalent du montant pour conjoint, et ce, en vertu de cette même politique administrative du Ministère. Dans ce dernier cas, il n'aura droit à aucune déduction pour pension alimentaire pour les enfants.

Veuillez agréer nos salutations les meilleures.

Michel Lambert, CA, M.Fisc.

pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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