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Principales Questions: Est-ce qu'un montant payable mensuellement pour une période de XXXXXXXXXX ans représente une pension alimentaire ou autre allocation pour subvenir aux besoins du contribuable ou est-ce qu'il s'agit plutôt de versements à valoir sur un montant forfaitaire ou sur un montant de capital?
Position Adoptée: Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il s'agit d'une question de fait. Dans la convention, il est indiqué qu'il s'agit d'une pension alimentaire. Toutefois, si les faits démontrent que le montant n'est pas effectivement versé pour subvenir aux besoins du contribuable, on pourrait prendre une position contraire.
Le 19 octobre 2000
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale Ghislaine Landry, CGA À l'attention de Madame Martine Gautreau (613) 957-8953
2000-004726
Traitement fiscal des montants versés
en vertu d'une convention de règlement
Dossier: XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre fac-similé du 1er septembre 2000 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation de la contribuable mentionnée ci-dessus qui a signé le XXXXXXXXXX une convention de règlement avec son conjoint dont elle vit séparée depuis un certain temps. Cette convention prévoit, entre autres, ce qui suit:
XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous nous demandez si les montants de XXXXXXXXXX $ par mois reçus en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention ci-dessus doivent être inclus dans le revenu de Madame en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", pour les années XXXXXXXXXX à aujourd'hui.
NOS COMMENTAIRES
De façon générale, l'alinéa 56(1)b) de la Loi, tel qu'il était applicable aux années 1993 à 1996 inclusivement ou tel qu'il est applicable aux années 1997 à aujourd'hui avec l'ajout de la définition de l'expression "pension alimentaire" au paragraphe 56.1(4) de la Loi, prévoit l'inclusion dans le revenu d'un contribuable des montants reçus au cours de l'année en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du contribuable.
Par conséquent, dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, on doit déterminer si les montants reçus représentent des montants reçus à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du contribuable. Cette question a été examinée à plusieurs reprises par les tribunaux dans différents dossiers. Dans l'affaire La Reine c. McKimmon, 90 DTC 6088 (CAF), la cour a dressé une liste non exhaustive des critères qui devraient être considérés lorsque vient le temps de faire la distinction entre les paiements périodiques reçus à titre de pension alimentaire ou autre allocation pour subvenir aux besoins du contribuable et ceux qui sont reçus à titre de versements à valoir sur un montant forfaitaire ou sur un montant de capital. Quelques-uns des critères les plus importants ont été repris au paragraphe 21 du bulletin d'interprétation IT-530, Pensions alimentaires. Nous allons examiner tous ces critères en fonction des faits relatifs à la situation que vous nous avez présentée.
Pension alimentaire ou autre allocation pour subvenir aux besoins de la contribuable
Les faits suivants appuient la position selon laquelle les paiements périodiques reçus en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention représentent des montants reçus à titre de pension alimentaire ou autre allocation pour subvenir aux besoins de la contribuable:
- les montants sont payables mensuellement;
- cet article indique que le montant versé par Monsieur est une "pension alimentaire". Ce fait n'est toutefois pas déterminant en soi. Il a été déterminé, entre autres, dans l'affaire Urichuk c. La Reine, 93 DTC 5120 (CAF), que l'examen de tous les faits relatifs à une situation particulière pouvait nous amener à conclure que les paiements ne sont pas une pension alimentaire malgré une indication à cet effet dans la convention entre les parties. Il faut plutôt déterminer qu'est-ce qui est vraiment versé et non pas s'arrêter seulement aux termes de l'entente;
- en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention, Madame reçoit un montant de XXXXXXXXXX $ en tant que prestation compensatoire pour sa part du patrimoine familial. Ceci pourrait être une indication que le montant qu'elle reçoit en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention est un montant effectivement versé pour subvenir à ses besoins puisqu'elle est par ailleurs compensé pour sa part du patrimoine;
-
la convention ne prévoit pas le paiement d'intérêts sur les sommes dues, ni la possibilité pour Monsieur de rembourser plus rapidement ou la possibilité pour Madame d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaut de la part de Monsieur.
Versements à valoir sur un montant forfaitaire ou sur un montant de capital
Les faits suivants appuient la position selon laquelle les paiements périodiques reçus en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention représentent des montants reçus à titre de versements à valoir sur un montant forfaitaire ou sur un montant de capital:
- les paiements sont faits pendant une période déterminée et il n'y a aucune explication pourquoi les besoins de Madame ne sont plus les mêmes après la période de XXXXXXXXXX ans prévue dans la convention;
- en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention, il semble que ces paiements ont pour effet de libérer Monsieur de son obligation présente, passé ou futur de verser une pension alimentaire ou tout autre allocation pour subvenir au besoin de Madame. De plus, il est indiqué que Madame est autonome et qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, cet examen des critères en fonction des faits relatifs à la situation que vous nous avez présentée ne nous permet pas de conclure avec certitude sur la nature des paiements périodiques reçus par Madame. Nous sommes toutefois d'avis que pour aller à l'encontre de ce qui est indiqué dans la convention à l'effet que ces paiements sont des paiements de pension alimentaire, nous devons être en mesure de le démontrer clairement. À notre avis, les faits que nous avons examinés jusqu'à maintenant ne nous permettent pas de faire cette démonstration.
Nous vous proposons toutefois de procéder à l'examen de certains faits additionnels qui pourraient vous permettre de prendre position. Une question importante, à notre avis, est de déterminer si les montants ont effectivement été versés pour permettre à Madame de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants lorsqu'elle en a la garde. Tel ne serait pas le cas si, par exemple:
- les montants reçus dépassent un montant suffisant pour permettre à Madame et à ses XXXXXXXXXX enfants de mener le train de vie auquel ils étaient habitués avant la rupture du mariage. Selon la convention, Monsieur devient le seul propriétaire de la maison familiale. Il faut donc considérer que Madame doit débourser un montant pour se loger dans des conditions semblables;
- les montants reçus permettent à Madame d'accumuler du capital;
- Madame était financièrement autonome avant de recevoir ces montants et elle était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants;
- les montants sont versés pour compenser Madame pour les quittances qu'elle a données aux sociétés dans lesquelles Monsieur est actionnaire en vertu de l'article XXXXXXXXXX de la convention.
Nous sommes désolés de ne pouvoir répondre plus précisément à votre question, nous demeurons toutefois disponibles pour vous assister, si nécessaire, lorsque vous aurez obtenu les informations additionnelles. Avant de procéder à toutes mesures de nouvelles cotisations, nous vous suggérons de communiquer avec Monsieur afin d'obtenir ses commentaires sur la nature et le traitement fiscal des montants versés à Madame.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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