13 February 2001 Ministerial Correspondence 2001-0068894 F - Bien étrangers

By services, 19 December, 2018
Bundle date
Official title
Bien étrangers
Language
French
CRA tags
206(2)
Document number
Citation name
2001-0068894
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
524358
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "2001-02-13 07:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

PRINCIPALE QUESTION:

Demande d'annuler l'impôt en vertu de la Partie X1 de la Loi.

Position Adoptée:

Commentaires généraux sur l'application de la Loi.

RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:

N/A

XXXXXXXXXX 2001-006889
L. J. Roy, CGA
Le 13 février 2001

Monsieur,

La présente est en réponse à votre correspondance du 23 janvier 2001, à l'honorable Martin Cauchon, ministre du Revenu national, nous demandant d'annuler le montant de XXXXXXXXXX $ d'impôt relativement aux biens étrangers détenus par votre Régime enregistré d'épargne-retraite (" REER ").

Chaque fiducie régie par un REER est sujette à l'impôt de la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") si le coût indiqué de ses placements dans des biens étrangers dépasse les limites fixées. Le paragraphe 206(2) de la Loi prévoit que si, à la fin d'un mois, le total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien étranger dépasse de 25 % (30 % pour les mois après 2000) du coût indiqué de tous les biens détenus à ce moment, la fiducie régie par le REER doit payer un impôt égal à 1 % du moindre de l'excédent ou du total des montants représentant le coût indiqué de tous les biens étrangers qu'il a acquis après le 18 juin 1971. Par conséquent, les limites prévues au paragraphe 206(2) de la Loi sont applicables à chaque fiducie régie par un REER et non l'ensemble des biens détenus dans toutes les fiducies régie par un REER d'un rentier.

Dans la situation où une partie des fonds d'une fiducie régie par un REER auprès d'une institution sont transférés à une autre fiducie régie par un REER auprès d'une autre institution pour l'acquisition de biens étrangers qui sont ensuite transférés à la fiducie régie par un REER de la première institution, nous sommes d'avis qu'à la fin d'un mois, le paragraphe 206(2) de la Loi sera applicable à chacune des fiducies régies par un REER en vigueur à la fin du mois. Advenant qu'à la fin d'un mois, la fiducie régie par le REER de la deuxième institution détienne uniquement des biens étrangers, cette fiducie sera assujettie à l'impôt de la partie XI de la Loi. Toutefois, si avant la fin d'un mois les biens étrangers détenus par la fiducie régie par le REER auprès de la deuxième institution étaient transférés à la fiducie régie par le REER de la première institution, la fiducie régie par un REER de la deuxième institution ne sera pas assujettie à l'impôt de la partie XI si elle n'a plus de bien.

Aucune disposition en vertu de la partie XI de la Loi ne permet à l'Agence des douanes et du revenu de renoncer à cet impôt. Par conséquent, dans la mesure où le paragraphe 206(2) de la Loi est applicable à une fiducie régie par un REER, cette fiducie est tenue de payer l'impôt de la Partie XI de la Loi.

Nous tenons à vous mentionner que la responsabilité de l'Agence des douanes et de l'impôt consiste à interpréter et administrer la Loi telle qu'adoptée par le Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section de financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation