18 December 2000 Internal T.I. 2000-0023807 F - IMPORT DE LA PARTIE 1.3 COMPENSATION

By services, 19 December, 2018
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IMPORT DE LA PARTIE 1.3 COMPENSATION
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French
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181.1(2)
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2000-0023807
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: Est-ce que les dettes qui ont été exclues du bilan (compensation) peuvent être incluses dans le calcul du capital pour la partie I.3 ?

Position Adoptée: Non

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Aucun montant ne paraît au bilan. De plus, les notes aux états financiers indiquent qu'il y a compensation au sens du chapitre 3860 du Manuel de l'ICCA et les états financiers sont dressés selon les PCGR.

Le 18 décembre 2000

Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX 	Administration centrale
Évitement fiscal						Direction des décisions
									  de l'impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX 				Michel Lambert
                                                (613) 957-8953

2000-002380

XXXXXXXXXX
Compensation et impôt de la partie I.3

La présente fait suite à votre note de service du 26 avril 2000 demandant notre opinion concernant l'application de l'impôt de la partie 1.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cas d'une série de transactions impliquant des emprunts avec des immigrants. Le contribuable, XXXXXXXXXX, a contracté des emprunts auprès de plusieurs immigrants et avec au moins XXXXXXXXXX institutions financières. Vous nous avez demandé d'analyser seulement les transactions impliquant XXXXXXXXXX. Nous nous sommes donc limités à cette série de transactions.

LES FAITS

Le contribuable a contracté des emprunts auprès d'immigrants qui souhaitaient obtenir la citoyenneté canadienne. Chaque immigrant a prêté une somme de XXXXXXXXXX $. Le montant total des prêts s'élève à XXXXXXXXXX $. Ces emprunts ne portent pas intérêt. Ils ont été contractés par l'entremise XXXXXXXXXX. Le produit de l'emprunt a permis au contribuable d'acquérir l'achalandage d'un compétiteur.

Le contribuable a constitué une fiducie pour garantir le remboursement des emprunts à l'échéance. Cette fiducie a été constituée selon les exigences d'une convention d'emprunt intervenue le XXXXXXXXXX entre le contribuable et les représentants des immigrants.

En vertu de cette convention d'emprunt, le contribuable a transféré à la fiducie des billets bancaires de XXXXXXXXXX $. Ces billets portent intérêt de sorte qu'à l'échéance le capital et les intérêts auront une valeur de XXXXXXXXXX $. Les taux d'intérêt des billets varient entre XXXXXXXXXX par année. Ces billets viennent à échéance au même moment que les emprunts auprès des immigrants.

L'acte de fiducie prévoit que l'encaissement des billets bancaires et le remboursement des emprunts auprès des immigrants se feront en même temps.

La convention d'emprunt prévoit que les immigrants n'auront pas d'autres recours que leur droit de bénéficiaire dans la fiducie si le contribuable et le fiduciaire respectent leurs engagements en vertu de la convention. Les immigrants acceptent d'être payés à même le produit de la vente des billets bancaires, que ce produit soit suffisant ou non pour rembourser l'emprunt.

Pour financer l'acquisition des billets bancaires de XXXXXXXXXX $ qui ont été cédés à la fiducie, le contribuable a fait un emprunt à XXXXXXXXXX. Selon la note XXXXXXXXXX des états financiers du XXXXXXXXXX, cet emprunt auprès de la banque est remboursable par versements mensuels de XXXXXXXXXX $ et est garanti par les biens du contribuable. L'emprunt porte intérêts au taux de XXXXXXXXXX% par année.

Dans les états financiers au XXXXXXXXXX du contribuable, les emprunts à payer aux immigrants ne sont pas inscrits dans les dettes au bilan. La note XXXXXXXXXX aux états financiers indique que ces emprunts sont compensés contre les billets qui sont en fiducie puisque la valeur à l'échéance des billets sera égale aux montants des emprunts.

VOTRE OPINION

Vous êtes d'avis que le contribuable ne peut pas présenter les emprunts comme il l'a fait. Selon vous, les pratiques comptables ne lui permettent pas de faire une compensation et les emprunts à payer aux immigrants doivent être présentés avec les passifs aux états financiers. Une telle présentation aurait pour conséquence d'assujettir cet emprunt à l'impôt de la partie I.3 de la Loi.

OPINION DU CONTRIBUABLE

Les représentants du contribuable sont d'avis que les états financiers sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). À cet égard, ils vous ont fourni notamment les deux opinions externes suivantes.

Selon XXXXXXXXXX, les billets bancaires doivent être portés en diminution des emprunts auprès des immigrants parce que ces derniers n'ont pas de recours contre le contribuable en cas de défaut de paiement et parce que les billets bancaires et les emprunts auprès des immigrants viendront à échéance en même temps.

XXXXXXXXXX est d'avis que le contribuable a un droit conventionnellement reconnu d'opérer compensation. Selon eux, il appert des conventions que les parties se sont entendues clairement pour que le contribuable puisse opérer compensation à échéance entre les billets bancaires et les billets promissoires donnés à chacun des immigrants.

NOTRE OPINION

Le chapitre 3860 du Manuel de l'ICCA traite de la compensation d'un actif financier avec un passif financier. Ainsi le paragraphe 34 stipule ce qui suit:

Un actif financier et un passif financier doivent faire l'objet d'une compensation, et le solde net après compensation doit être présenté dans le bilan, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l'entité jouit d'un droit juridiquement exécutoire d'opérer compensation entre les montants constatés;

b) l'entité a l'intention soit de procéder au règlement sur la base du solde net après compensation, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Le paragraphe 37 du chapitre 3860 du Manuel de l'ICCA précise ce qu'on entend par un droit juridiquement exécutoire d'opérer compensation.

Un droit de compensation est un droit juridiquement reconnu, établi par contrat ou autrement, en vertu duquel un débiteur peut régler ou autrement éteindre en totalité ou en partie un montant qu'il doit à un créancier en portant en déduction de ce montant un montant qui lui est dû par le créancier. Dans des cas exceptionnels, un débiteur peut avoir un droit juridiquement reconnu de déduire un montant qui lui est dû par un tiers du montant qu'il doit à un créancier pourvu que les trois parties concernées se soient entendues pour établir clairement que le débiteur a le droit d'opérer compensation. Étant donné que le droit de compensation est un droit juridiquement reconnu, ses conditions peuvent varier d'un espace juridique à l'autre. Il faut donc prendre soin de déterminer quelles règles de droit régissent les relations entre les parties en cause.

Le paragraphe 41 du chapitre 3860 du Manuel de l'ICCA prévoit des situations où la compensation n'est généralement pas permise. C'est le cas notamment lorsque des actifs financiers sont transférés en fiducie par un débiteur qui veut se décharger ainsi d'une obligation sans que le créancier ait accepté ces actifs en règlement de l'obligation.

À notre avis, les représentants du contribuable ont des bons arguments pour soutenir que les états financiers ont été dressés selon les PCGR. À la lumière des documents qui nous ont été fournis, nous sommes d'avis que les parties se sont entendues pour opérer compensation. Nous sommes aussi d'opinion que les parties ne sont pas visées par l'exception mentionnée au paragraphe précédent puisque les immigrants, la banque, le fiduciaire et le contribuable se sont entendus pour créer la fiducie et pour limiter le droit des immigrants aux biens de la fiducie. À moins qu'un expert-comptable puisse nous démonter que les états financiers ne sont pas dressés selon les PCGR, nous sommes d'avis qu'il faut les accepter tels qu'ils ont été préparés.

Le capital pour les fins de la partie I.3 doit être calculé, tel que prévu au paragraphe 181(3) de la Loi, en tenant compte des montants figurant au bilan dressé conformément aux PCGR. Dans certaines circonstances, il peut exister plus d'une méthode pour comptabiliser une opération en vertu des PCGR. Dans un tel cas, le capital doit être calculé en tenant compte des montants figurants au bilan dressé selon la méthode comptable utilisée pour la préparation des états financiers, en autant qu'elle est conforme aux PCGR.

À notre avis, aucun montant afférent aux emprunts à payer aux immigrants ne doit être inclus dans le capital du contribuable pour les fins de l'impôt de la partie I.3 puisque le bilan a été préparé selon les PCGR et ces emprunts ne figurent pas au bilan. Les notes aux états financiers font partie intégrante des états financiers. Toutefois, la note 23 sur les instruments financiers mentionne spécifiquement que le contribuable a fait compensation des billets bancaires et des emprunts à payer aux immigrants. Par ailleurs, les emprunts à payer aux immigrants créent pour le contribuable une obligation conditionnelle de payer dans certaines circonstances seulement. Les immigrants ont accepté que les billets en fiducie règlent leurs emprunts. Par conséquent, nous sommes d'avis que le montant des emprunts dus aux immigrants ne constitue pas une dette pour le contribuable aux fins de la partie I.3 de la Loi.

En terminant, nous désirons formuler un commentaire général sur l'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Le contribuable a effectué un emprunt portant intérêt au taux de XXXXXXXXXX% afin d'acquérir les billets bancaires de XXXXXXXXXX $ et probablement pour acquitter les frais de financement, de commissions et de courtage de XXXXXXXXXX $. Puisque le taux de rendement sur les billets bancaires acquis sont inférieurs au taux de rendement de l'emprunt (XXXXXXXXXX), nous sommes d'avis que la dépense d'intérêt devrait être refusée pour la fraction de l'emprunt se rapportant à l'acquisition des billets bancaires qui ont été transférés dans la fiducie. L'alinéa 20(1)c) de la Loi permet de déduire des intérêts payés ou payables sur de l'argent emprunté en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

La décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara Bronfman Trust, 87 DTC 5059, qui a examiné la déductibilité des intérêts a retenu les critères suivants:

1. C'est l'utilisation actuelle des fonds empruntés qui doit être retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles ;

2. il faut établir si le fonds empruntés ont été affectés à une utilisation admissible en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien ; et

3. la déduction des intérêts exige la détermination de la fin ou du but visé par le contribuable en utilisant l'argent emprunté plutôt que la fin de l'emprunt lui-même. L'admissibilité pour la déduction est conditionnelle à l'usage que le contribuable a fait des fonds empruntés dans le but de gagner un revenu.

De plus, une déduction d'intérêt doit être liée à une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. Cette exigence n'est pas respectée lorsqu'il n'y a pas d'expectative de profit.

Dans le présent dossier, le contribuable a utilisé une partie des fonds empruntés en XXXXXXXXXX pour acquérir des billets bancaires qui ont été transférés dans une fiducie. C'est ce dernier usage qu'il faut examiner pour déterminer si lesdits fonds empruntés ont été utilisés par le contribuable pour gagner un revenu. Nous sommes d'avis que le contribuable ne peut pas déduire les intérêts sur la partie de l'emprunt investie dans la fiducie suite au transfert des billets bancaires parce qu'il n'y a pas d'expectative de profit.

ACCÈS À L'INFORMATION

Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Mme Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation