1999 Ruling 9923053 F - DEDUCTION POUR GAIN EN CAPITAL

By services, 19 December, 2018
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Official title
DEDUCTION POUR GAIN EN CAPITAL
Language
French
CRA tags
110.6(2) 110.6(1) 110.6(8)
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9923053
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Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Est-ce que M. X et Mme X pourront bénéficier de la déduction prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi et ce malgré le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi?

Position Adoptée:

Oui.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Voir l'énoncé des principales questions.

XXXXXXXXXX 		3-992305

À l'attention de XXXXXXXXXX

Le XXXXXXXXXX 1999

Mesdames, Messieurs,

Objet: Demande de décisions anticipées
en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

La présente est en réponse à votre lettre du XXXXXXXXXX par laquelle vous nous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte des contribuables susmentionnés relativement aux faits et transactions projetées décrits ci-après.

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants:

Monsieur X XXXXXXXXXX

Madame X XXXXXXXXXX

SP XXXXXXXXXX

Société A XXXXXXXXXX

De plus, on utilisera les abréviations suivantes:

Loi		Loi de l'impôt sur le revenu
PBR		Le «prix de base rajusté» au sens de l'article 54 de la Loi.
CV		Capital versé

EXPOSÉ DES FAITS

1. Société A a été créée le XXXXXXXXXX.

2. Société A exploite une entreprise agricole depuis le XXXXXXXXXX.

3. Le XXXXXXXXXX, M. X et Mme X ont transféré par voie de roulement en vertu du paragraphe 85(2) de la Loi tous les biens de leur entreprise agricole alors exploitée par la société de personnes, SP. Société A a alors émis XXXXXXXXXX actions de catégorie «C», ayant une valeur de rachat de XXXXXXXXXX $ par action et un CV et PBR de XXXXXXXXXX $. À la même date, M. X et Mme X ont aussi souscrit à des actions de catégorie «OA» pour un prix de XXXXXXXXXX $ par action.

4. Le capital-actions autorisé de Société A se compose de XXXXXXXXXX catégories d'actions, entre autres les actions catégorie «OA» et catégorie «C», qui comportent les droits, privilèges, conditions et restrictions suivants:

ACTIONS CATÉGORIE «OA»:

nombre illimité, sans valeur nominale, votantes, participantes, dividende non cumulatif, en numéraire ou autre, au taux fixé par le conseil d'administration, rachetables de gré à gré par la société à la valeur marchande.

ACTIONS CATÉGORIE «C»:

nombre illimité, sans valeur nominale, dividende annuel, fixe, préférentiel et non cumulatif, en numéraire ou autrement, au taux de XXXXXXXXXX % calculé sur le prix de rachat, rachetables de gré à gré par la société selon le capital émis et payé lors de l'émission des actions (XXXXXXXXXX $/ action).

5. La répartition et les caractéristiques des actions émises à ce jour par Société A sont les suivantes (inchangées depuis le XXXXXXXXXX):

Actionnaires
Nombre
Catégorie
CV
PBR
Valeur de rachat
M. X

M. X

Mme X

XXXXXXXXXX

Mme X

6. Les actions de catégories «OA» et «C» sont des «actions du capital-actions d'une société agricole familiale» selon la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi et des «immobilisations» au sens de l'article 54 de la Loi.

TRANSACTIONS PROJETÉES

7. M. X et Mme X désirent vendre toutes leurs actions de Société A à un tiers non lié. La conclusion de la vente est conditionnelle à l'octroi de la déduction sur le gain en capital par Revenu canada et par le Ministère du Revenu du Québec. La vente desdites actions entraînera un gain en capital pour M. X et Mme X.

BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES

8. M. X et Mme X désirent prendre leur retraite et ne plus s'occuper à temps plein d'une entreprise agricole.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

9. À votre connaissance et à celles de vos clients, aucune des questions soulevées dans la présente demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu n'a fait l'objet d'une opposition et au meilleur de votre connaissance, aucune des questions n'est actuellement étudiée par Revenu Canada relativement à une déclaration d'impôt déjà produite auprès de Revenu Canada.

10. M. X est domicilié au XXXXXXXXXX. Mme X est domiciliée au XXXXXXXXXX. Ces trois contribuables sont desservis par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et pas le centre fiscal de XXXXXXXXXX (le centre fiscal de XXXXXXXXXX pour les années XXXXXXXXXX et précédentes).

DÉCISION DEMANDÉE ET RENDUE

11. Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées soit exact et constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et des transactions projetées; que les transactions soient effectuées telles que décrites dans la présente; que les actions de catégorie «A» de Société A détenues par M. X et Mme X au moment de la disposition en faveur du tiers non lié soient des «actions du capital-actions d'une société agricole familiale» et par conséquent des «biens agricoles admissibles» au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi, et que M. X et Mme X soient des résidents du Canada toute l'année, nous confirmons que M. X et Mme X pourront, sous réserve des paragraphes 110.6(6) et (7) de la Loi, réclamer une déduction pour gains en capital conformément au paragraphe 110.6(2) de la Loi, dans le calcul de leur revenu imposable pour l'année d'imposition de la disposition. La déduction en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi sera jusqu'à concurrence du moins élevé des montants spécifiés aux alinéas 110.6(2)a) à d) de la Loi et du montant total déterminé au paragraphe 110.6(4) de la Loi.

Cette décision est basée sur la Loi actuelle et ne tient pas compte des modifications qui y sont proposées.

Cette décision est rendue sous réserve des conditions et des restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R3 que le Ministère a publiée le 30 décembre 1996 et lient ce dernier pourvu que les transactions projetées décrites aux présentes soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.

La décision rendue ne doit en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement, de la part du Ministère, à l'effet que

a) la valeur attribuée à chacun des biens dans l'énoncé des faits et des transactions projetées représente le PBR desdits biens;

b) les actions de catégories «OA» et «C» constituent des «actions du capital-actions d'une société agricole familiale» au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi;

c) le Ministère a examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des transactions projetées énoncées dans la présente.

Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation