11 September 2000 Ministerial Correspondence 2000-0040534 F - ALLOCATION DE RETRAITE CESSATION D'EMPLOI

By services, 19 December, 2018
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Official title
ALLOCATION DE RETRAITE CESSATION D'EMPLOI
Language
French
CRA tags
248(1) 5(1) 8(1)b)
Document number
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2000-0040534
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:? Un paiement tenant lieu de rémunération pour la période de préavis raisonnable de cessation d'emploi prévue dans les conditions d'emploi d'un contribuable est-il considéré comme un revenu d'emploi ou comme une allocation de retraite

Position Adoptée: C'est un revenu d'emploi.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le texte de loi et le bulletin IT-337R3

Le 11 september 2000

XXXXXXXXXX

Maître,

L'honorable Martin Cauchon, ministre du Revenu national, m'a demandé de répondre à votre correspondance du 20 juillet et du 25 août 2000 concernant une demande d'interprétation relativement à un montant que XXXXXXXXXX pourrait verser à votre client, XXXXXXXXXX.

Vous désirez savoir si ce montant peut être considéré comme une allocation de retraite, telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et si les frais extrajudiciaires peuvent être payés sans retenue à la source. Les dispositions de la Loi m'interdisent de discuter du dossier de XXXXXXXXXX sans son autorisation écrite. Toutefois, je peux vous fournir des renseignements généraux concernant l'application de la Loi relativement à une allocation de retraite.

Un paiement tenant lieu de rémunération pour la période de préavis raisonnable de cessation d'emploi prévue dans les conditions d'emploi d'un contribuable est considéré comme un revenu d'emploi plutôt que comme une allocation de retraite. Par conséquent, un tel montant versé au contribuable doit être inclus dans le calcul de son revenu d'emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Ce montant ne peut donc pas être transféré directement à un régime enregistré d'épargne-retraite à titre d'allocation de retraite.

Puisqu'il s'agit d'un revenu d'emploi, le montant doit faire l'objet d'une retenue à la source calculée selon le paragraphe 103(4) du Règlement de l 'impôt sur le revenu.

L'alinéa 8(l)b) de la Loi permet à un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu d'emploi, les sommes qu'il a payées au cours de l'année à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires qu'il a engagés pour recouvrer le traitement ou le salaire qui lui est dû par son ancien employeur. Lorsque le contribuable a droit à une déduction en vertu de 1'alinéa 8(l)b) de la Loi, l'Agence des douanes et du revenu du Canada accepte que le payeur ne fasse pas de retenue à la source jusqu'à concurrence du montant qui peut être déduit en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi. L'employeur doit toutefois préparer un feuillet de renseignements, généralement un T4.

Le traitement fiscal demeure le même lorsque le contribuable demande à son ancien employeur de payer les frais légaux directement à ses procureurs.

J'espère que ces renseignements vous seront utiles, et je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-commissaire de la
Direction générale de la politique
et de la 1égislation,

Bill McCloskey

M. Lambert
957-8962
Le 10 août 2000
2000-004053