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Principal Issues: Asked for an example of an offshore financing structure caught by new subsection 17(2) that would not have been Gaarable before the entry into force of new subsection 17(2).
Position: Basic example provided.
Reasons: Question of fact.
TABLE RONDE 2000 - CGA (QUÉBEC)
Question 6
Structure de financement visée par le nouveau paragraphe 17(2)
Les notes techniques publiées le 10 mars 1999, relativement au nouveau paragraphe 17(2) L.I.R., indiquent que les règles plus restrictives du paragraphe 17(2) L.I.R. proposé, ne trouveront application que de manière prospective, laissant ainsi le temps aux contribuables, de réorganiser les structures auparavant non visées par l'article 245 L.I.R.
L'Agence pourrait-elle fournir un exemple d'une structure de financement qui serait visée par les dispositions du nouveau paragraphe 17(2) L.I.R. mais qui aurait été considérée non offensive ou abusive avant ce moment.
Réponse de la Direction des décisions de l'impôt
Nous croyons que la situation suivante pourrait être un exemple d'une structure de financement visée par le nouveau paragraphe 17(2), à laquelle l'ancien paragraphe 17(1) L.I.R. et le paragraphe 245(2) L.I.R. ne s'appliquaient pas.
- Canco est une société contrôlée entièrement par des résidents canadiens.
- Société étrangère 1 (ci-après «SÉ 1») et Société étrangère 2 (ci-après
- «SÉ 2») sont des non-résidentes. SÉ 2 réside dans un «pays désigné» selon le paragraphe 5907(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
- Canco est l'unique actionnaire de SÉ 1. Cette dernière est donc une «société étrangère affiliée contrôlée» de Canco au sens de cette expression au paragraphe 17(15) L.I.R. Canco et SÉ 1 sont des «personnes liées» entre elles en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) L.I.R.
- SÉ 2 est une «société étrangère affiliée» de Canco au sens de cette expression au paragraphe 95(1) L.I.R. Cependant, SÉ 2 n'est pas une «société étrangère affiliée contrôlée» de Canco au sens de cette expression aux paragraphes 17(13) et 17(15) L.I.R.
- Canco a acquis des actions du trésor de SÉ 1. Le produit d'émission des actions a été utilisé pour consentir un prêt sans intérêt à SÉ 2.
- SÉ 2 a utilisé l'argent emprunté dans une «entreprise exploitée activement» au sens donné à cette expression au paragraphe 95(1) L.I.R. Le prêt est impayé depuis plus d'un an.
L'ancien paragraphe 17(1) L.I.R. n'était pas applicable dans la situation décrite ci-dessus car la société résidant au Canada n'a pas prêté d'argent à un non-résident. En outre, le paragraphe 245(2) L.I.R., en général, n'aurait pas été applicable dans une telle situation.
Par contre, la nouvelle règle anti-évitement prévue au paragraphe 17(2) L.I.R. pourrait s'appliquer dans une telle situation.
En effet, la souscription d'actions du trésor de SÉ 1 par Canco constitue un transfert de biens aux fins de l'application du paragraphe 17(2) L.I.R. et n'est pas un « prêt ou transfert de biens exclu» au sens du paragraphe 17(15) L.I.R. puisque, entre autres, au moment du transfert, Canco est liée à SÉ 1.
De plus, les deux exceptions prévues au paragraphe 17(3) L.I.R. à l'égard de l'application du paragraphe 17(2) L.I.R. ne s'appliqueraient pas dans cette situation.
D'une part, l'exception prévue à l'alinéa 17(3)a) L.I.R. ne s'appliquerait pas puisque SÉ 2 n'est pas une «société étrangère affiliée contrôlée» de Canco.
D'autre part, l'exception prévue à l'alinéa 17(3)b) L.I.R. ne s'appliquerait pas non plus, car les modalités du prêt sans intérêt consenti à SÉ 2 par SÉ 1 ne correspondent pas à des modalités qui auraient été conclues entre des personnes n'ayant entre elles aucun lien de dépendance
Par conséquent, SÉ 2 serait réputée être débitrice d'une somme due à Canco égale à la créance de SÉ 1 en vertu du paragraphe 17(2) L.I.R.
Nom de l'agent: Marc LeBlond
No. de dossier: 2000-000823
Date: Le 12 mai 2000
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