19 May 2000 Internal T.I. 2000-0018477 F - DEDUCTION A LA SOURCE

By services, 19 December, 2018
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Official title
DEDUCTION A LA SOURCE
Language
French
CRA tags
153(1)(j) 103(4)
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2000-0018477
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: Le contribuable peut-il remettre au syndic les contributions que son client lui a versées dans le cadre d'un REER sans faire les retenues à la source ?

Position Adoptée: Non

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: L'alinéa 153(1)j) prévoit une retenue à la source. Il n'y a pas d'exception dans une telle situation

		Le 19 mai 2000
	Bureau des services fiscaux de Québec 	Administration centrale
	Section du guichet d'affaires	Direction des décisions
		  de l'impôt
	À l'attention de Mme Marilyn Guay	Michel Lambert
	                       Coordonnatrice     	(613) 957-8953
		2000-001847

Retenue à la source en cas de faillite
Régime enregistrée d'épargne-retaite

La présente fait suite à votre note de service du 31 mars 2000 nous demandant si des retenues à la source devaient être faites dans le cas spécifique que vous nous avez soumis.

Vous nous demandez de répondre directement au contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord aux bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents. Conséquemment, nous ne pouvons répondre directement au contribuable. Nous vous faisons donc part de nos commentaires que vous pourrez à votre tour communiquer au client si vous le jugez à propos.

LES FAITS

XXXXXXXXXX

Le jugement ne fait aucune référence aux retenues à la source qui doivent être faites lorsque des sommes sont versées d'un REER.

OPINION DES CONTRIBUABLES

Les conseillers de la société d'assurances sont d'avis que la retenue à la source doit être effectuées selon les modalités prévues par la Loi.

Le syndic, quant à lui, soutient qu'aucune retenue à la source doit être faite puisque le jugement ordonne à la société d'assurance de lui remettre les versements précités et les intérêts accumulés sur ces versements.

NOTRE OPINION

L'alinéa 153(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un paiement provenant d'un REER doit retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et remettre cette somme au receveur général du Canada. Le paragraphe 103(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu précise le mode de calcul de la retenue. La Loi ne prévoit aucune disposition particulière qui permette de déroger aux retenues à la source prévues à l'alinéa 153(1)j) de la Loi dans le cas que vous nous avez soumis.

Le jugement ordonne à la société d'assurance de remettre au syndic les versements précités. La société est donc confrontée entre l'ordonnance de la Cour et ses obligations en vertu de la Loi. XXXXXXXXXX, il est implicite que la Cour ne voulait pas forcer la société d'assurance à remettre au syndic les sommes qui sont par ailleurs dues à la Couronne. Par conséquent, il faut appliquer le jugement dans le respect de la Loi.

Pour ces raisons, nous sommes d'opinion que la société d'assurance était tenue de faire la retenue à la source prévue à l'alinéa 153(1)j) de la Loi.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation

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