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Principales Questions: Comment interpréter l'alinéa 146.01(2)d) de la Loi.
Position Adoptée: La demande de retrait supplémentaire n'a pas à être faite avant la fin de l'année d'imposition précédant l'année du retrait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi depuis 1999.
Le 11 mai 2000
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Section 475-1-0 Direction des décisions
de l'impôt
À l'attention de Mme Manon Lamontagne Michel Lambert
(613) 957-89532000-001909
Régime d'accession à la propriété (RAP)
La présente fait suite à votre note de service du 31 mars 2000 dans laquelle vous demandez des précisions concernant l'alinéa 146.01(2)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Nous confirmons votre interprétation de cette disposition. En effet, si un contribuable fait un retrait admissible dans le cadre du RAP en novembre 1999, qu'il présente une seconde demande de retrait en janvier 2000 et qu'il retire le montant en janvier de cette même année, nous sommes d'avis que l'alinéa 146.01(2)d) de la Loi trouvera application. Notre opinion suppose que le retrait serait un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, de sorte que les conditions du sous-alinéa 146.01(2)d)(iii) de la Loi seraient satisfaites.
Pour les années d'imposition antérieures à 1999, le contribuable devait avoir fait sa demande de retrait supplémentaire avant la fin de l'année d'imposition précédant l'année du retrait supplémentaire pour que l'alinéa 146.01(2)f) de la Loi soit applicable. Depuis 1999, cette condition n'est plus nécessaire. L'alinéa f) est devenu l'alinéa d) suite à l'abrogation des anciens alinéas d) et e).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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