26 April 2000 Internal T.I. 2000-0011307 F - Disposition - Avoir minier canadien

By services, 19 December, 2018
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Official title
Disposition - Avoir minier canadien
Language
French
CRA tags
66(15) 66.4(2) 66.4(5)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principal Issues: Peut-on réaliser une perte lors de la disposition d'un avoir minier canadien?

Position: Non

Reasons: libellé des paragraphes 66.4(5) et 66.4(2) de la Loi

Le 26 avril 2000
Bureau des services fiscaux de Montréal	      Administration centrale
Vérification des dossiers d'entreprises		Division des ressources, sociétés de
					                  personnes et fiducies
Réjean Roberge			                  Johanne Desparois, M.Fisc.
				                        2000-001130

Petroleum Natural Gas Rights Conveyance

La présente est en réponse à votre fac-similé du 2 mars 2000 et fait suite à notre conversation téléphonique du 6 avril 2000 (Desparois/Roberge) concernant la disposition d'un « avoir minier canadien ». Plus précisément, vous nous demandez si une société peut réaliser une perte lors de la disposition d'un « avoir minier canadien ».

Faits

XXXXXXXXXX

Nos commentaires

13. La définition d'un « avoir minier canadien » est prévue au paragraphe 66(15) de la Loi et se lit, en partie, comme suit :

« Relativement à un contribuable, bien de celui-ci qui est :

a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes au Canada;

(...)

g) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie. »

Considérant la XXXXXXXXXX clause du Contrat reproduite au paragraphe 1 de la présente et compte tenu de la définition d'« avoir minier canadien » nous sommes d'avis que si le terrain visé au Contrat est situé au Canada[JD1]1, la Participation de XXXXXXXXXX $ constitue un « avoir minier canadien » puisqu'il s'agit d'un droit afférent à un bien visé à l'alinéa a) de cette définition. Nous vous laissons toutefois le soin de vérifier les références géographiques données à l'égard du terrain afin de vous assurer que le terrain est entièrement situé en sol canadien.

14. Lorsqu'un bien est visé à l'alinéa a) de la définition d'« avoir minier canadien » ou est un droit y afférent, le coût de ce bien constitue un « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » (« FBCPG ») au sens du paragraphe 66.4(5) de la Loi. Les FBCPG composent l'élément A de la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » (« FCBCPG ») également prévue au paragraphe 66.4(5) de la Loi.

15. Le Bulletin d'interprétation IT-125R4 porte sur les conséquences fiscales lors de la disposition d'un « avoir minier canadien » ou d'un « avoir minier étranger ». Le paragraphe 2 de ce bulletin d'interprétation se lit, en partie, comme suit :

« (...) lorsqu'un contribuable dispose d'un avoir minier canadien décrit aux alinéas a), c) ou d) de la définition de cette expression ou d'un droit afférent à un tel bien (voir l'alinéa g) de cette définition) et que le produit de cette disposition devient à recevoir, le produit net de disposition est utilisé pour réduire les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FCBCPG) de ce contribuable, en vertu de l'élément F de la formule figurant à la définition des FCBCPG, au paragraphe 66.4(5). »

Ce bulletin d'interprétation commente uniquement les conséquences fiscales lorsque le solde des FCBCPG devient négatif suite à la disposition d'un « avoir minier canadien ». Selon les faits que vous nous avez soumis, nous comprenons que le solde des FCBCPG est demeuré positif après la disposition.

16. De façon générale, lorsqu'un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses « avoirs miniers canadiens » en faveur d'une société et que le solde de ses FCBCPG demeure positif après cette disposition, le contribuable et la société peuvent choisir que les dispositions relatives aux sociétés remplaçantes s'appliquent. Ce choix doit s'effectuer conformément à l'alinéa 66.7(7)e) de la Loi sur le formulaire prescrit T2010. Lorsqu'un choix est effectué, le solde des FCBCPG du contribuable qui dispose des ses « avoirs miniers canadiens » sera ramené à zéro en vertu de l'alinéa 66.7(12)d) de la Loi. Lorsqu'un vendeur d'« avoir minier canadien » et une société acheteuse se prévalent des dispositions prévues pour les sociétés remplaçantes, la société acheteuse pourra, en vertu du paragraphe 66.7(5) de la Loi et sous réserve de certaines restrictions, déduire un montant relativement au solde des FCBCPG.

17. Par ailleurs, le paragraphe 66.4(2) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant lorsqu'à la fin de l'année d'imposition son solde des FCBCPG est positif. Nous sommes d'avis que même si un contribuable a disposé de tous ses « avoirs miniers canadiens », il peut continuer de déduire dans le calcul de son revenu imposable le montant prévu au paragraphe 66.4(2) de la Loi pourvu qu'à la fin de l'année son solde des FCBCPG soit positif. Tel que mentionné au paragraphe précédent, si le contribuable et la société acheteuse se sont prévalus des dispositions relatives aux sociétés remplaçantes, le FCBCPG du contribuable vendeur sera nul. Dans un tel cas le contribuable ne pourra plus déduire de montant en vertu du paragraphe 66.4(2) de la Loi.

18. Compte tenu des commentaires précédents, nous sommes d'avis que si XXXXXXXXXX et la société acheteuse ne se sont pas prévalues des dispositions relatives aux sociétés remplaçantes, XXXXXXXXXX peut continuer de déduire dans le calcul de son revenu imposable un montant relativement à son solde positif des FCBCPG. D'ailleurs, nous sommes d'avis que le libellé de l'alinéa b) de la définition de l'expression « propriétaire obligé » prévue au paragraphe 66(15) de la Loi réitère notre analyse.

L'expression « propriétaire obligé » est pertinente pour les fins des dispositions relatives aux sociétés remplaçantes dont celles prévues au paragraphe 66.7(5) de la Loi pour les FCBCPG. Rappelons qu'un contribuable vendeur et une société acheteuse se prévaudront de ces dispositions, notamment, lorsque le vendeur a disposé de la totalité, ou presque, de ses « avoirs miniers canadiens » et qu'immédiatement après la disposition son solde des FCBCPG est positif. L'alinéa b) de la définition de « propriétaire obligé » prévue au paragraphe 66(15) de la Loi fait référence à la déduction qu'un contribuable vendeur aurait eu droit, entre autre, en vertu du paragraphe 66.4(2) de la Loi si son solde des FCBCPG n'avait pas été réduit à zéro en vertu du paragraphe 66.7(12) de la Loi. Ainsi, nous sommes d'avis qu'un contribuable qui vend la totalité, ou presque, des ses « avoirs miniers canadiens » peut déduire un montant en vertu du paragraphe 66.4(2) de la Loi si son solde des FCBCPG est positif à la fin de l'année et implicitement si les dispositions relatives aux sociétés remplaçantes ne se sont pas appliquées.

13. Cependant, si XXXXXXXXXX et la société acheteuse se sont prévalues des dispositions relatives aux sociétés remplaçantes, le solde des FCBCPG de XXXXXXXXXX aurait dû être réduit à zéro en vertu de l'alinéa 66.7(12)d) de la Loi. Dans un tel cas, XXXXXXXXXX n'aurait pas pu demander de déduction en vertu du paragraphe 66.4(2) de la Loi relativement à son compte des FCBCPG puisque ce compte aurait été réduit à zéro après la disposition de ses « avoirs miniers canadiens ».

14. Concernant la perte de XXXXXXXXXX déduite par XXXXXXXXXX relativement à son compte de FCBCPG, nous ne connaissons pas de disposition de la Loi qui permette à un contribuable de réaliser une perte avec son solde positif des FCBCPG lors de la disposition d'« avoirs miniers canadiens » et ce, qu'il ce soit prévalu ou non des dispositions relatives aux sociétés remplaçantes. Par conséquent, nous vous suggérons de réduire à zéro la perte de XXXXXXXXXX créée avec le solde positif des FCBCPG.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation

ENDNOTES

1 XXXXXXXXXX

[JD1]

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