19 April 2000 Internal T.I. 2000-0005387 F - DEFINITION DE VEHICULE A MOTEUR

By services, 19 December, 2018
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DEFINITION DE VEHICULE A MOTEUR
Language
French
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248(1)
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2000-0005387
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

1. Est-ce qu'une motoneige est un véhicule à moteur ?

2. Les dépenses encourues à l'égard de motoneige pourraient-elles être des dépenses d'emploi ou d'entreprise ?

Position Adoptée:

1. Non

2. Dans le cadre d'un revenu d'emploi, les frais de déplacement pourraient être déductibles en partie sous réserve de 8(1)j). Dans le cadre d'un revenu d'entreprise, elles peuvent être déductibles si elles rencontrent certains critères.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

1. Pas un véhicule conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques.

2. Question de fait

Le 19 avril 2000
Bureau des services fiscaux d'Ottawa	Administration centrale
333 Laurier, Ottawa	                  N. Deslandes
Aide à la clientèle
À l'attention de Mme Nicole Coté
		                              2000-000538

Paragraphe 248(1) - Définition de véhicule à moteur

La présente est en réponse à votre note de service du 31 janvier 2000 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.

Vous désirez savoir si une motoneige est un véhicule à moteur selon la définition du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur la revenu (ci-après « la Loi »). Dans l'affirmative, vous désirez savoir si des dépenses encourues pour l'utilisation d'une motoneige à titre de moyen de transport dans la région de Nunavut pourraient qualifier comme dépenses d'emploi ou d'entreprise.

Nos commentaires :

Le paragraphe 248(1) de la Loi nous donne la définition suivante de ce qu'est un véhicule à moteur :

Véhicule à moteur : - « Véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l'exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails. »

Dans le contexte actuel, il ne fait pas de doute qu'une motoneige rencontre la première condition de la définition qui précède, c'est-à-dire « être mû par un moteur ». De même, elle ne fait pas partie des exceptions citées.

L'ambiguïté de votre question se situe au niveau de l'interprétation des termes « conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues.»

La première expression utilisée soit «conçu ou aménagé» devrait, à notre avis, être employée non pas dans un sens de « capacité » mais plutôt au sens de « disposer, ou organiser en vue d'un usage déterminé.» Il faut donc s'interroger afin de déterminer si une motoneige est effectivement un véhicule qui a été construit en vue d'un usage déterminé soit celui de circuler sur les voies publiques et dans les rues.

Un juge d'une cour ontarienne a mentionné ce qui suit dans un jugement (Martin v. Redshaw (1990), 23 M.V.R. (2nd) 26 at 28 ) où il élabore sur le concept « design for » (version anglaise de l'expression « conçu » ) :

« In my view, to ensure as the policy surely intends that the two phrases have distinct meanings, the word « designed » must be given the No. (1) meaning set out above, that is to say, « intended for a particular purpose ». When used in that sense, one must conclude that a snowmobile is designed for use off public roads and, in particular, for use on snow-covered areas off public roads. In that sense of the word « designed » a snowmobile is not designed for travel on public roads, roads that are usually bare of snow. »

À notre avis, une motoneige n'est donc pas un véhicule à moteur puisqu'il n'est pas conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques.

En ce qui a trait à la seconde partie de votre question, un travailleur autonome qui utilise sa motoneige en vue de gagner du revenu pourra réclamer les dépenses d'entreprise y afférentes dans la mesure où les critères de déductibilité requis par la Loi sont rencontrés.

Un individu qui utilise une motoneige dans le cadre d'un emploi pourrait déduire certains frais de déplacement selon l'alinéa 8(1)h) de la Loi s'il en rencontre les critères . Cependant, il ne lui sera pas possible de réclamer des frais d'intérêts et la déduction pour amortissement à l'égard de sa motoneige en vertu de l'alinéa 8(1)j) de la Loi.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt

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