4 February 2000 Internal T.I. 1999-0012847 F - CII Majore - Fusion

By services, 19 December, 2018
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Official title
CII Majore - Fusion
Language
French
CRA tags
127(10.2) 127(10.6) 87(2)(oo)
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1999-0012847
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Calcul de la limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.2) dans une situation où il y a eu une fusion de deux des trois sociétés associées.

Position Adoptée:

Dans la situation présentée, les calculs de la limite de dépenses pour l'an 2000 ne tiennent pas compte du premier exercice financier se terminant en 1999 pour les deux sociétés fusionnées. Comme l'exercice financier de chacune des deux sociétés fusionnées qui se termine immédiatement avant la fusion ne compte que 91 jours, on appliquera l'alinéa 127(10.6)c) au revenu imposable de chacune des sociétés fusionnées pour cet exercice afin de déterminer le revenu imposable de l'année civile précédente de la société issue de la fusion conformément à l'alinéa 87(2)oo) de la Loi.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Application des dispositions de la Loi.

Le 4 février 2000
Services fiscaux de Sherbrooke	      Administration centrale
Validation et exécution	                  Sylvie Labarre, CA
                                          (613) 957-8953
À l'attention de M. Bertrand Provencher
			                        7-993132

Crédit d'impôt à l'investissement majoré et limite de dépenses

La présente est en réponse à votre note de service du 30 novembre 1999 concernant la limite de dépenses établie au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») lorsqu'une fusion de deux sociétés associées survient au cours d'un exercice financier.

La situation que vous nous présentez implique trois sociétés associées dont les exercices financiers se terminent le 31 août, les sociétés A, B et C. Les sociétés B et C fusionnent en 1999. En raison de cette fusion, l'exercice financier de ces deux sociétés se termine le 30 novembre 1999 et ces sociétés ont deux exercices financiers se terminant au cours de la même année soit le 31 août et le 30 novembre 1999. La société résultant de la fusion, la société D, est associée à la société A.

À l'aide d'un exemple chiffré, vous avez effectué les calculs de la limite de dépenses pour les exercices financiers se terminant en 1999 et en 2000.

Nous sommes d'accord avec les résultats de vos calculs pour les exercices financiers se terminant en 1999 et avec votre analyse des dispositions pertinentes de la Loi soit les alinéas 127(10.6)a) et b) ainsi que le paragraphe 127(10.2) de la Loi.

Nous sommes également d'accord avec votre conclusion à l'effet que, dans les calculs de la limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.2) de la Loi, on ne tient pas compte des revenus imposables des deux sociétés fusionnées pour leur exercice se terminant le 31 août 1999.

Cependant, nous constatons une différence d'interprétation pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.2) de la Loi pour l'exercice financier de la société A se terminant le 31 août 2000 ainsi que pour l'exercice financier de la société D se terminant le 30 novembre 2000.

Conformément à l'alinéa 87(2)oo) de la Loi, la société D est réputée avoir eu une année d'imposition donnée qui s'est terminée dans l'année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin. Son revenu imposable pour l'année donnée est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d'une société remplacée pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant la fusion. Étant donné que le revenu imposable des sociétés remplacées, la société B et la société C, est le revenu imposable pour un exercice financier d'une durée inférieure à 51 semaines, nous sommes d'avis que l'alinéa 127(10.6)c) s'appliquerait à la présente situation afin d'établir le revenu imposable dont on tiendrait compte dans le calcul de la limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.2) de la Loi.

Selon les données de votre exemple, le revenu imposable de la société B pour l'exercice financier d'une durée de 91 jours se terminant le 30 novembre 1999 s'élève à 60 000 $ et le revenu imposable de la société C pour l'exercice financier d'une durée de 91 jours se terminant le 30 novembre 1999 s'élève à 65 000 $. Suite à l'application de l'alinéa 127(10.6)c) de la Loi, le revenu imposable de la société B serait égal à 240 659 $ et celui de la société C serait égal à 260 714 $. Le revenu imposable présumé de la société D pour l'année civile précédente serait de 501 373 $. La société A avait un revenu imposable de 100 000 $ pour l'exercice financier se terminant le 31 août 1999. Dans le calcul de la limite de dépenses prévue au paragraphe 127(10.2) de la Loi, l'élément A s'élèverait à 601 373 $ ce qui ferait en sorte que la limite de dépenses pour l'exercice financier de la société A qui se termine le 31 août 2000 serait nulle. Il en serait de même pour l'exercice financier de la société D qui se termine le 30 novembre 2000.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, société de
personnes et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation

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