18 February 2000 Internal T.I. 1999-0008977 F - ETABLISSEMENT DOMESTIQUE AUTONOME

By services, 19 December, 2018
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Official title
ETABLISSEMENT DOMESTIQUE AUTONOME
Language
French
CRA tags
118(1)(c.1) 248(1)
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Principales Questions :

La définition du terme «établissement domestique autonome» s'applique-t-elle à des logements communicants?

Position Adoptée :

Non.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :

Un établissement domestique autonome, tel que défini au paragraphe 248(1), s'entend d'une unité résidentielle individuelle et ne peut s'étendre à deux unités reliées par une porte communicante.

Le 18 février 2000
Centre fiscal de Jonquière ADMINISTRATION CENTRALE

P. -A. Sarrazin
À l'attention de: Martine Gautreau (613) 952-5803

541-1-1

1999-000897

7-993084

Crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche

La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 novembre 1999 dans lequel vous nous demandiez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.

Les faits

Un contribuable réclame le crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche, aussi appelé le crédit d'impôt pour aidants naturels. Le contribuable réside dans un appartement alors que des parents bénéficiant des soins résident dans l'appartement voisin. Les deux unités résidentielles ont chacune leur numéro civique leur porte d'entrée privée située sur une galerie commune, mais elles partagent un sous-sol commun et elles sont reliées par une porte communicante à l'intérieur.

Le contribuable indique dans sa demande que les parents en question ont besoin de l'aide de sa conjointe pour la majorité des actes reliés à la tenue d'une unité domestique. Il ajoute aussi qu'ils ne partagent pas la même unité de logement faute d'espace puisque les deux unités ne sont que des 4 1/2 pièces.

Notre opinion

En vertu de l'alinéa 118(1)c.1) proposé de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), un particulier peut avoir droit au crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche si, entre autres, il tient un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui de son proche. Tant le contribuable que le proche doivent donc avoir le même établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence.

Le paragraphe 248(1) de la Loi définit le terme «établissement domestique autonome» comme une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-91R4, Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné, précise la portée de cette définition en ajoutant qu'une résidence est un établissement domestique autonome s'il s'agit d'une unité résidentielle dont l'accès est restreint et qui est pourvue d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un espace où dormir.

À notre avis, les faits en présence démontrent que le contribuable et les parents vivent dans deux établissements domestiques autonomes distincts. Le fait qu'ils soient reliés par l'intérieur ou qu'ils partagent un sous-sol commun ne fait pas en sorte que ces deux unités puissent être considérées comme ne formant qu'un seul établissement domestique.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation

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