22 December 1999 Internal T.I. 9921477 F - CREDIT EQUIV. POUR PERS. ENTIRE. A CHARGE

By services, 19 December, 2018
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CREDIT EQUIV. POUR PERS. ENTIRE. A CHARGE
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French
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118(1)B)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

QUESTION PRINCIPALE : Un père séparé peut-il demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge lorsque son enfant passe des nuits chez lui de façon régulière, disons tous les deux week-ends?

Position Adoptée : Peut-être, mais ce droit ne peut être établi que cas par cas.

Raisons: Lorsque les droits de garde d'un second dispensateur de soins, en l'occurrence le père, prévoient que la personne a la responsabilité des activités quotidiennes relatives à la garde de l'enfant, par exemple celle de veiller à ce qu'il fréquente l'école, celle de lui préparer ses repas, etc., on considère alors que l'enfant « vit » avec ce deuxième dispensateur de soins pendant les périodes où celui-ci en a la garde. Ainsi, ce dispensateur aurait probablement droit au crédit. Tel n'est pas le cas lorsque le parent qui n'a pas la garde a seulement un droit de visite ou de sortie.

		Le 22 décembre 1999
	Bureau des services	ADMINISTRATION CENTRALE
	   fiscaux de Québec	Karen Power, CA
	Division de l'aide à la clientèle
	À l'attention de   Mario Beaulieu
		7-992147

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

Cette note fait suite à la vôtre du 29 juillet 1999 dans laquelle vous demandiez qu'on vous confirme qu'une personne partie prenante à une entente de garde d'enfant peut avoir droit au crédit ci-dessus aux termes de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Par la même occasion, nous accusons réception d'un exemplaire à jour du MOI 19(25), daté du 23 mars 1999, que vous nous avez transmis pour examen.

Dans le cas que vous soumettez, la mère et le père vivent séparément et tiennent respectivement un établissement domestique autonome. Suivant l'entente relative à la garde de l'enfant, celui-ci vit chez son père tous les deux week-ends et parfois aussi pendant les vacances. La récente mise à jour du MOI 19(25) indique que le père en l'espèce aurait droit de demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge. Vous nous avez demandé de confirmer cette position, car elle serait, à votre avis, contraire à l'opinion exprimée dans la lettre E9328015 datée du 11 février 1994.

Nos commentaires

A droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge toute personne qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 118(1)b) de la Loi. De manière générale, pour y avoir droit, le particulier doit, à un moment de l'année, subvenir aux besoins d'une personne qui vit avec lui dans un établissement domestique autonome qu'il tient seul ou bien avec une ou plusieurs autres personnes et qui remplit les conditions suivantes : être résidente du Canada, sauf s'il s'agit d'un l'enfant du particulier, être entièrement à la charge soit du particulier soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes, être liée au particulier et, sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, être soit âgée de 18 ans ou moins, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

La lettre d'opinion E9328015 précise que dans le cas d'une entente touchant la garde d'enfants où il est prévu que le père n'a qu'un droit de visite et de sortie, on considérerait généralement que l'enfant n'est pas « entièrement à charge ». Dans cette lettre, nous mentionnons que le droit de visite diffère de la garde parce que le parent n'ayant pas la garde et l'enfant (ou les enfants s'il y en a plusieurs) ne vivent pas ensemble.

L'ajout du 23 mars 1999 au MOI 19(25) aborde la question des ententes de garde partagée selon lesquelles l'enfant est réputé vivre à la fois avec le principal et le second dispensateurs de soins. Lorsque les droits de garde de ce second comportent pour lui la responsabilité touchant les activités quotidiennes liées à la garde d'un enfant par exemple celle de veiller à ce qu'il fréquente l'école, celle de préparer ses repas, etc., l'enfant serait réputé « vivre » avec le second dispensateur de soins pendant les périodes où ce dernier en a la garde. Ces observations ne s'appliquent généralement que lorsqu'une ordonnance d'un tribunal accorde au père des droits de garde et non pas seulement un droit de visite, comme c'était le cas dans la lettre d'opinion susmentionnée.

Ainsi, nous sommes d'avis que la position exposée dans l'ajout au MOI 19(25) reflète correctement celle de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et que, pour les raisons citées plus haut, elle ne contredit pas la lettre d'opinion E9328015. Par ailleurs, on ne peut pas, d'après les données fournies dans votre note de service, établir avec certitude que la position du MOI 19(25) ou celle de la lettre E9328015 s'applique au cas en l'espèce.

Roberta Albert, CA
pour le Drecteur
Division des entreprises et des vérifications
Direction des décisions et de l'interprétation - Impôt
Direction générale de la politique et de la législation

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