1 September 1999 Internal T.I. 9917657 F - REVENU D'INTÉRÊTS ET BFT

By services, 19 December, 2018
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Official title
REVENU D'INTÉRÊTS ET BFT
Language
French
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reg 5202 125.1
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Est-ce que la société peut inclure les intérêts reçus suite à un litige fiscal dans son revenu rajusté tiré d'une entreprise, tel que défini à l'article 5202 du Règlement, aux fins du calcul de la déduction pour bénéfices de fabrication et transformation?

Position Adoptée:

Non

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Les intérêts sur l'impôt payé en trop ne constituent pas un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.

		Le 1er septembre 1999
	Services fiscaux de XXXXXXXXXX 	Administration centrale
	XXXXXXXXXX 	Sylvie Labarre, CA
	XXXXXXXXXX 	(613) 957-8953
	À l'attention de XXXXXXXXXX
		7-991765

Revenu rajusté tiré d'une entreprise

La présente est en réponse à votre note de service du 21 juin 1999 par laquelle vous nous demandez notre opinion sur l'inclusion dans le revenu rajusté tiré d'une entreprise (ci-après le « RRTE ») des intérêts reçus à la suite d'un litige avec Revenu Canada.

Faits

1. XXXXXXXXXX.

2. En XXXXXXXXXX, la société a eu gain de cause contre le ministère du Revenu suite à une cotisation émise pour les années XXXXXXXXXX inclusivement. Suite au jugement rendu par la Cour canadienne (97 DTC 648), le Ministère a remboursé les impôts faisant l'objet du litige (environ XXXXXXXXXX $). De plus, des intérêts de XXXXXXXXXX $ ont aussi été reçus en XXXXXXXXXX.

3. La société a inclus ces intérêts de XXXXXXXXXX $ dans le RRTE, ce qui lui a ainsi permis d'obtenir une déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation de XXXXXXXXXX $.

Question

Est-ce que la société, dont les activités ne sont pas relatives à des ressources (au sens du paragraphe 5203(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le « Règlement »)), peut inclure les intérêts reçus suite au litige dans son RRTE aux fins du calcul de la déduction pour bénéfices de fabrication et transformation?

Nos commentaires

Tel que vous l'avez indiqué dans votre note de service, l'article 5202 du Règlement définit le RRTE. Le RRTE est l'excédent du revenu tiré par la société, pour l'année, d'une entreprise exploitée activement au Canada qui est en sus des pertes provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada.

Afin de déterminer si les intérêts sur l'impôt payé en trop constitue du revenu d'une entreprise exploitée activement, il s'agit d'examiner si l'impôt payé en trop est un bien utilisé et risqué dans l'entreprise exploitée activement par la société.

Nous sommes d'avis que le montant d'impôt payé n'est pas un actif utilisé ou risqué dans les opérations de l'entreprise. De plus, l'impôt a été payé sans déstabiliser l'entreprise. Comme l'impôt payé en trop n'est pas un actif utilisé ou risqué dans une entreprise exploitée activement et comme les intérêts proviennent des dispositions de la Loi plutôt que des opérations de l'entreprise, les intérêts sur l'impôt payé en trop ne seraient pas un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.

Dans votre note de service, vous faites référence à la définition de RRTE pour une société qui se livre à des activités relatives à des ressources naturelles (qui se retrouve au paragraphe 5203(1) du Règlement) qui a été modifiée pour les années d'imposition qui se terminent après le 6 mars 1996. Ces changements sont venus préciser que les montants au titre d'intérêts sur un paiement en trop ne font pas partie du revenu rajusté tiré d'une entreprise pour une telle société. Nous sommes d'avis que les changements apportés pour les sociétés qui se livrent à des activités relatives à des ressources naturelles n'impliquent pas pour les autres sociétés que les intérêts sur un paiement en trop font partie du RRTE. Nous ne devons pas non plus interpréter les changements apportés comme signifiant que les intérêts sur un paiement en trop faisaient auparavant partie du RRTE pour les sociétés se livrant à des activités relatives à des ressources naturelles.

Pour ces raisons, nous partageons votre avis à l'effet que les intérêts reçus par la société ne devraient pas faire partie du RRTE aux fins du calcul de la déduction pour bénéfices de fabrication et transformation.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation

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