5 November 1999 Internal T.I. 9907667 F - PROGRAMME DE FORMATION ADMISSIBLE

By services, 19 December, 2018
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PROGRAMME DE FORMATION ADMISSIBLE
Language
French
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118.6(1)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions :

(a) est-ce qu'un "programme de formation admissible" au sens du paragraphe 118.6(1) est disqualifié suite à l'encaissement d'un paiement d'assurance-emploi?

(b) est-ce que le montant reçu d'une administration provinciale quelle qu'elle soit est traité comme une bourse tel que spécifié au paragraphe 14 du IT-515R2?

(c) Que veut dire le mot "allocation" à la ligne 323 du Guide général?

Position Adoptée :

(a) dépend du type de paiement.

(b) pas nécessairement.

(c) le mot "allocation" prend son sens habituel.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :

(a) les prestations sous la Partie I ne sont pas des allocations au titre des frais d'un programme de formation tandis que les allocations en vertu de la Partie II sont considérées comme des avantages ou des allocations reçues d'une personne avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance, au titre des frais du programme auquel il est inscrit.

(b) question de fait.

(c) le mot "allocation" prend son sens habituel et désigne une somme reçue sans devoir en justifier son emploi.

		Le 5 novembre 1999
	Bureau des services fiscaux	ADMINISTRATION CENTRALE
	   de Montréal	P.-A. Sarrazin
(613) 952-5803
	À l'attention de Ginette Laroche
	                       Section 475
	                       Centre d'appel
		7-990766

Crédit d'impôt pour études - programme de formation admissible

La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 mars 1999, dans lequel vous nous demandiez notre opinion concernant l'alinéa a) de la définition du terme «programme de formation admissible» établie au paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «la Loi»). Vous aviez également des questions concernant le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-515R2 et la ligne 323 du Guide général.

La Loi définit le terme «programme de formation admissible» comme suit :

«Programme d'une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins (...) à l'exclusion du programme :

a) soit au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement (...)».

La Loi sur l'assurance-emploi prévoit plusieurs types de prestations. Entre autres, la Partie I prévoit des "prestations régulières" d'assurance-emploi aux fins desquelles un contribuable doit, pour y avoir droit, être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. L'article 25 de cette loi prévoit qu'un contribuable qui suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 (Partie II), un cours ou un programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée, est présumé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin. Il peut donc recevoir des prestations en vertu de la Partie I (case 15 du feuillet T4E). Enfin, la Partie II prévoit aussi des "prestations d'emploi" (case 17 du feuillet T4E) qui peuvent prendre, entre autres, la forme d'allocations versées à un contribuable afin de l'aider à acquérir des compétences liées à l'emploi.

Nous sommes d'avis que des prestations en vertu de la Partie I de la Loi sur l'assurance-emploi ne sont pas visées par l'alinéa a) de la définition «programme de formation admissible» établie au paragraphe 118.6(1) et qu'elles ne disqualifient pas un programme de formation qui autrement serait admissible. Pour leur part, les allocations reçues en vertu de la Partie II constituent, pour les fins de l'alinéa a) de la définition de «programme de formation admissible», des avantages ou des allocations reçus par le contribuable, d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance, au titre des frais du programme auquel il est inscrit.

Quant à votre question concernant le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation

IT-515R2, nous ne pouvons pas affirmer que le montant reçu d'une administration provinciale doit être traité comme une bourse. Tel que mentionné audit paragraphe, il faut examiner l'aide pour déterminer si elle est incluse dans le revenu en vertu d'une disposition distincte de l'alinéa 56(1)n) de la Loi. À titre d'exemple, un montant reçu à titre de soutien financier d'une administration provinciale peut être inclus dans le revenu si les critères du sous-alinéa 56(1)r)(iii) sont respectés.

Finalement, pour ce qui est de votre question concernant la ligne 323 du Guide général, nous sommes d'avis que le mot "allocation" prend son sens habituel et désigne une somme reçue, de façon périodique ou non, sans devoir en justifier son emploi (voir le paragraphe 40 du bulletin d'interprétation IT-522R).

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation

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