Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions : Le retrait par le Canada de son observation aux Commentaires sur l'Article 12 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE a-t-il une portée rétroactive?
Position Adoptée : Non.
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE : Concession du Canada de son droit de cotiser.
| Monsieur Daniel Lasalle Vérification Services Fiscaux de Montérégie-Rive-Sud 3250, boulevard Lapinière Brossard (Québec) J4Z 3T8 Le 19 décembre 2002 |
Pascal Tétrault |
Monsieur Lasalle,
La présente fait suite à votre courriel du 7 novembre 2002 dans lequel vous nous demandez certaines précisions quant à l'effet du retrait par le Canada de son observation aux Commentaires sur l'Article 12 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE (l' " Observation ").
Votre situation implique des paiements effectués par un résident canadien durant les mois de XXXXXXXXXX pour un total de XXXXXXXXXX $ auprès d'une société résidente du Royaume-Uni. Ces sommes sont versées en contrepartie de l'octroi de licences permanentes non exclusives permettant au résident canadien d'utiliser, de télécharger, d'exécuter, d'employer et de stocker les logiciels appartenant au non-résident.
Votre intention est d'imposer les paiements en vertu de l'alinéa 212(1)(d)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'appliquer l'article 12 de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les gains en capital (la " Convention ") de façon à réduire l'impôt à la source au taux de 10%. Vous appliquez l'article 12 de la Convention sur la base qu'il rencontre la définition du terme " redevances ", qui se retrouve au quatrième paragraphe de cet article, puisque ces versements sont en vue de l'utilisation d'une formule ou d'un procédé secret.
Votre question vise principalement la portée du retrait par le Canada de l'Observation. C'est le 28 mars 2002 que le Canada a supprimé l'Observation et vous vous demandez si les versements antérieurs au retrait de l'Observation doivent toujours être considérés comme des redevances au sens de l'article 12 de la Convention en raison du motif énoncé au paragraphe précédent. Nous sommes d'avis que cette question doit être répondue par l'affirmative.
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' " ADRC ") est à l'effet que le retrait de l'Observation s'applique de façon prospective. À cet égard, l'ADRC considère que le Canada cède administrativement son droit d'imposer les versements qui sont effectués après le 27 mars 2002 même si le Canada est toujours en droit de le faire. Par conséquent, votre intention d'émettre une cotisation sur la base énoncée ci-haut est bien fondée.
Nous tenons toutefois à souligner que les termes d'une convention particulière doivent toujours être analysés de façon à déterminer si les paiements concernant l'usage de logiciels sont assujettis à l'article qui traite des redevances. À titre d'exemple, un paiement pour l'usage de logiciels demeure assujetti à l'article qui traite des redevances, même après le retrait de l'Observation, lorsque le terme " redevances " est défini comme étant un paiement concernant " l'usage ou la concession de l'usage...de tout autre bien incorporel ".
Veuillez agréer, Monsieur Lasalle, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le Directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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