11 October 2002 Roundtable, 2002-0156795 F - BILLET SUR RACHAT D'ACTION

By services, 18 December, 2018
Bundle date
Official title
BILLET SUR RACHAT D'ACTION
Language
French
CRA tags
20(1)(c) 80(1)
Document number
Citation name
2002-0156795
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
520966
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "2002-10-11 08:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.

Principales Questions:

1. Est-ce que l'intérêt sur un billet émis en contrepartie du rachat d'actions est déductible en vertu de 20(1)c) L.I.R.?

2. Est-ce que l'article 80 L.I.R. s'applique à un billet (émis en contrepartie du rachat d'actions) réglé pour une somme inférieure à son principal?

Position Adoptée:

1. Oui.

2. Oui, si les intérêts sur le billet sont déductibles dans le calcul du revenu.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

1. L'Agence accepte la décision Penn Ventilator lorsque le billet remplace le capital des actions rachetées et les bénéfices non répartis qui étaient utilisés en vue de tirer un revenu de l'entreprise

2. Si le billet décrit dans l'exemple est une dette réglée pour une somme inférieure à son principal et que l'intérêt sur ce billet est déductible dans le calcul du revenu du contribuable, l'article 80 L.I.R. serait applicable.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002

Question 9

Billet sur rachat d'actions

Selon l'ADRC, l'intérêt payable sur un billet émis en contrepartie du rachat d'actions n'est pas déductible dans le calcul du revenu parce que le billet ne constitue pas de l'argent emprunté aux fins de l'alinéa 20(1)c) L.I.R.

Or, si les intérêts ne sont pas déductibles, le billet n'est pas une créance commerciale au sens de l'article 80 L.I.R. En conséquence, l'article 80 L.I.R. ne devrait pas trouver application dans le cas où le billet serait réglé pour une somme inférieure au principal de la dette.

Ce résultat semble cohérent puisque dans un tel cas, le billet remplace le capital-actions et ce capital n'est pas visé par les règles sur les remises de dette.

Cependant, un jugement récent de la Cour canadienne de l'impôt est venu contredire la position de l'ADRC en accordant au contribuable la déduction d'intérêts sur un billet émis lors d'un rachat d'actions.

L'ADRC entend-elle suivre les conclusions de ce jugement ? Si oui, est-ce que l'article 80 L.I.R. s'appliquera sur le billet dans la situation décrite précédemment ?

Réponse de l'ADRC

L'ADRC a décidé de ne pas interjeter appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'arrêt Penn Ventilator Canada Ltd. 2002 DTC 1498. En conséquence, lorsqu'un billet est émis pour racheter des actions, l'intérêt sur ce billet est déductible jusqu'à concurrence du capital des actions rachetées et des bénéfices accumulés qui étaient utilisés en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou d'un bien.

L'article 80 L.I.R. s'applique à une créance qui est réglée et qui est une dette commerciale telle que définie au paragraphe 80(1) L.I.R.. Une dette commerciale est, entre autres, une créance commerciale émise par un débiteur. La définition de créance commerciale prévue au paragraphe 80(1) L.I.R.vise une créance émise par un débiteur sur laquelle un montant au titre d'intérêts, payés ou payables en exécution d'une obligation légale, est déductible entre autres dans le calcul du revenu du débiteur compte non tenu de certaines dispositions de la L.I.R... Par conséquent, si le billet décrit ci-dessus est réglé pour une somme inférieure à son principal et que l'intérêt sur ce billet est déductible dans le calcul du revenu du contribuable, l'article 80 L.I.R. sera applicable.

Adèle St-Amour
998-0290
Le 11 octobre 2002
2002-015679

ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION

Question 9

Note on share buy-back

According to the CCRA, the interest payable on a note issued in consideration of the redemption of shares is not deductible in the computation of income because the note does not constitute borrowed money for the purposes of paragraph 20(1)(c) I.T.A.

But while the interest is not deductible, the note is not a commercial debt obligation within the meaning of section 80 I.T.A.. Consequently, section 80 I.T.A. should not apply in the case where the note would be settled for an amount less than the principal of the debt.

This result seems consistent, since in such cases the note replaces the share capital and this capital is not covered by the rules on forgiveness of debt.

However, a recent judgment of the Tax Court of Canada has contradicted the CCRA position by allowing the taxpayer to deduct interest on a note issued on a share buy-back.

Does the CCRA intend to follow the conclusions of this judgment? If so, will section 80 I.T.A. apply on the note in the situation previously described?

CCRA reply

The CCRA has decided not to appeal the Tax Court of Canada decision in Penn Ventilator Canada Ltd., 2002 DTC 1498. Consequently, when a promissory note is issued for redemption of shares, the interest on this note is deductible up to the amount of the capital of the redeemed shares and accumulated profits that were used with a view to deriving income from a business or property.

Section 80 I.T.A. applies to a debt that is settled and is a commercial debt obligation as defined in subsection 80(1) I.T.A.. A commercial debt obligation is, inter alia, a commercial debt obligation issued by a debtor. The definition of commercial debt obligation in subsection 80(1) I.T.A. covers a debt obligation issued by a debtor on which an amount in respect of the interest paid or payable in respect of it pursuant to a legal obligation is deductible, inter alia, in computing the debtor's income, without reference to certain provisions of the I.T.A.. Consequently, if the note described above is settled in an amount less than its principal and the interest on that note is deductible in the computation of the taxpayer's income, section 80 I.T.A. will be applicable.

Adèle St-Amour
998-0290
October 11, 2002
2002-015679