30 September 2002 Internal T.I. 2002-0152107 F - BRANCHEMENT A DES SERVICES PUBLICS

By services, 18 December, 2018
Bundle date
Official title
BRANCHEMENT A DES SERVICES PUBLICS
Language
French
CRA tags
8(1)c) 62(3)
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2002-0152107
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Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.

Principales Questions: Est-ce que les services de câblodistribution, les services de transmission de télévision par satellite et les services de branchement à Internet sont des services publics aux fins des alinéas 8(1)c) et 62(3)h) de la Loi?

Position Adoptée:

Aux fins de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, ces services sont généralement considérés comme étant des dépenses personnelles qui ne se rapportent pas au revenu d'emploi. Par conséquent, en tenant compte du préambule du paragraphe 8(1), ces services ne sont pas déductibles. Afin de tenir compte de cette interprétation, le paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-141R limite les services publics admissibles en déduction aux fins de l'alinéa 8(1)c) à l'électricité, le chauffage, l'eau et les égoûts.

Par contre, le paragraphe 62(3) prévoit la déduction de certains frais personnels dans le calcul du revenu. Il n'est donc pas nécessaire de limiter la définition de " services publics " à ceux qui se rapportent à un revenu en particulier. Dans un tel contexte, nous sommes d'avis que l'expression " services publics ", utilisée à l'alinéa 62(3)h) de la Loi, est assez large pour englober les services de télécommunications comme la câblodistribution, la transmission de la télévision par satellite et le branchement à Internet.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Le préambule du paragraphe 8(1) empêche la déduction des dépenses qui ne se rapportent pas entièrement au revenu d'emploi ou la partie qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme s'y rapportant. Nous considérons généralement que ces dépenses sont personnelles pour un employé (y compris un membre du clergé) parce que celui-ci se branche généralement à ces services à des fins de divertissement. L'employé n'encourrait aucun coût supplémentaire pour ces services si une portion minime de ceux-ci servait à des fins d'emploi.

Par contre, les frais de déménagement comprennent des frais personnels. Plusieurs définitions courantes de " services publics " permettent de conclure qu'ils englobent les services de télécommunications visés dans la présente demande.

Le 30 septembre 2002

Bureau des services fiscaux de Québec	Administration centrale
Services à la clientèle, 2e étage	      Sylvie Labarre, CA
À l'attention de Madame Josée Verret	(613) 957-8953

2002-015210

Services publics

La présente fait suite à votre fac-similé du 15 juillet 2002 dans lequel vous nous demandez si les services de câblodistribution, les services de télévision par satellite et les services de branchement à Internet sont des " services publics " aux fins de la déduction pour résidence des membres du clergé prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et aux fins de la définition de frais de déménagement au paragraphe 62(3) de la Loi.

Aux fins de la déduction pour la résidence des membres du clergé, prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il y a deux éléments à considérer pour répondre à cette question. Il faut d'abord établir que ces services sont des services publics. Par la suite, il faut établir si ces services se rapportent entièrement au revenu tiré de l'emploi du membre du clergé ou si une partie de ceux-ci peut raisonnablement s'y rapporter. C'est en effet la condition indiquée au préambule du paragraphe 8(1) pour qu'un des éléments mentionnés à ce paragraphe soit déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi.

Nous sommes d'avis que les services de câblodistribution, les services de télévision par satellite et les services de branchement à Internet ne se rapportent généralement pas au revenu tiré de l'emploi du membre du clergé. En effet, nous considérons généralement que ces dépenses sont des dépenses personnelles tout comme le coût mensuel du service téléphonique de base du téléphone à la maison. Par conséquent, nous sommes d'avis que les montants relatifs à ces services ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'emploi du membre du clergé. Le paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-141R tient compte de cette interprétation en limitant, pour l'application de l'alinéa 8(1)c), l'expression " services publics " au montant dépensé pour l'électricité, le chauffage, l'eau et les égouts.

Par contre, le paragraphe 62(1) de la Loi prévoit la déduction de certains frais personnels dans le calcul du revenu d'un contribuable. En effet, les sommes payées à titre de frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible sont déductibles si certaines conditions sont respectées. L'alinéa 62(3)h) de la Loi prévoit que les frais de déménagement comprennent les dépenses engagées pour le coût de connexion et déconnexion des services publics. Pour les fins de l'application de cet alinéa, il n'est pas nécessaire de limiter la définition de " services publics " à ceux qui se rapportent à un revenu en particulier. Dans un tel contexte, nous sommes d'avis que l'expression " services publics ", utilisée à l'alinéa 62(3)h) de la Loi, est assez large pour englober les services de télécommunications comme la câblodistribution, la transmission de la télévision par satellite et le branchement à Internet.

Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation

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