18 April 2002 Ruling 2002-0128823 F - ALLOCATION DE RETRAITE LIE

By services, 18 December, 2018
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Official title
ALLOCATION DE RETRAITE LIE
Language
French
CRA tags
60(j.1)
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2002-0128823
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Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.

PRINCIPALE QUESTION:

Le temps passé par un employé au service d'un employeur antérieur est-il inclus dans le calcul du nombre d'années aux fins du sous-alinéa 60j.1)(ii) de la Loi lorsque l'employeur actuel a acquis une division de l'ancien employeur?

Position Adoptée: Aucune.

RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait

XXXXXXXXXX 							2002-012882
L. J. Roy, CGA
Le 18 avril 2002

Monsieur,

Objet: Demande de décisions anticipées en matière
d'impôt sur le revenu - XXXXXXXXXX

La présente fait suite à votre lettre du 12 mars 2002 dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu relativement à la détermination du nombre d'années au service d'un employeur ou d'une personne liée à l'employeur dans le calcul du montant d'une allocation de retraite admissible à un transfert à un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER").

Tel qu'expliqué lors de notre récente conversation téléphonique le 17 avril 2002 (XXXXXXXXXX/Roy), l'Agence ne peut accéder à une demande de décisions anticipées lorsque la question sur laquelle l'Agence doit statuer est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la demande de décisions. À cet égard, nous vous référons au paragraphe 15j) de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001. Toutefois, tel que convenu, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

Selon la disposition 60j.1)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), le montant d'allocation de retraite qu'un contribuable peut transférer à un REER est le produit de 2 000 $ par le nombre d'années avant 1996, durant lesquelles le retraité a été employé par l'employeur ou par une personne liée à l'employeur. En outre, un montant supplémentaire de 1 500 $ est déductible en vertu de la disposition 60j.1)(ii)(B) de la Loi pour chaque année antérieure à 1989 et pour laquelle les cotisations de l'employeur n'ont pas été dévolues au retraité au moment du versement de l'allocation de retraite.

Le paragraphe 251(2) de la Loi définit l'expression " personnes liées " pour les fins de la Loi. Entre autres, cette expression comprend une société qui contrôle une autre société. Toutefois, les sous-alinéas 60(j.1)(iv) et (v) de la Loi étendent le sens de l'expression " personne liée à l'employeur " au-delà de la signification habituelle fixée par l'article 251 de la Loi. Aux fins de l'alinéa 60j.1)(iv), une personne liée comprend toute personne dont l'entreprise a été acquise ou continuée par l'employeur.

Afin que l'ancien employeur soit une personne liée à l'employeur pour les fins de l'application de l'alinéa 60j.1)(iv) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il est suffisant que l'employeur ait acquis ou continué une seule des entreprises de l'ancien employeur. Dans un tel cas, le temps passé par un employé au service d'un employeur antérieur serait inclus dans le calcul du nombre d'années pour les fins du sous-alinéa 60j.1)(ii) de la Loi.

Afin d'établir si l'employeur a acquis une entreprise de l'ancien employeur, il faut déterminer si l'ancien employeur exploitait simultanément plusieurs entreprises et si une desdites entreprises a été acquise. Toutefois, cette détermination est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de tout ce qui est pertinent. Les paragraphes 2 et 3 du bulletin d'interprétation IT-206R (voir notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca.) énoncent les critères que l'Agence considère pour déterminer si un contribuable exploite une ou plusieurs entreprises. De façon générale, il faut établir le degré de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance entre les diverses divisions afin d'évaluer si elles font partie de la même entreprise du contribuable. L'acquisition d'une entreprise est généralement faite par un achat des actifs du propriétaire de ladite entreprise tandis que l'achat d'une société s'effectue par l'acquisition des actions.

Dans la situation que vous nous avez exposée, les faits sont insuffisants pour nous permettre de conclure que l'employeur actuel a acquis une entreprise de l'ancien employeur. Plus spécifiquement, il nous est impossible de conclure que la division acquise par l'employeur faisait partie d'une seule entreprise exploitée par l'ancien employeur ou si elle était une entreprise distincte de plusieurs entreprises exploitées par ce dernier.

Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.

Nous regrettons de ne pas être en mesure de vous fournir une réponse favorable. Nous vous retournons sous pli séparé le montant du dépôt de 535 $ qui était joint à votre demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt