8 October 2004 APFF Roundtable Q. 36, 2004-0087041C6 F - Option d'achat d'actions conférée à un consultant

By services, 11 December, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0036
Roundtable organization
Official title
Option d'achat d'actions conférée à un consultant
Language
French
CRA tags
9(1) 49(3)
Document number
Citation name
2004-0087041C6
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Principales Questions: Quelle est la position de l'ARC concernant l'imposition d'un consultant qui reçoit des options d'achat d'actions?

Position Adoptée: Un montant doit être inclus dans le revenu d'entreprise du consultant au moment de l'octroi de l'option. Un autre montant doit y être inclus lors de l'exercice de l'option si ce montant est une contrepartie que le contribuable a reçue pour ses services. Lorsque l'option est une immobilisation du contribuable, le paragraphe 49(3) de la Loi peut s'appliquer.

Raisons: Règle générale du calcul du revenu provenant d'une entreprise.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004

Question 36

Options d'achat d'actions conférées à un consultant

L'article 7 L.I.R. prévoit un ensemble de règles relativement complet à l'égard des conséquences fiscales entraînées par des options d'achat d'actions conférées à un employé. Ces règles ne sont cependant pas applicables à un consultant (entrepreneur indépendant) relativement aux options d'achat d'actions qu'il pourrait obtenir d'une société lui conférant des contrats de services. Or, on constate une tendance depuis plusieurs années selon laquelle plusieurs travailleurs ont le statut de travailleur autonome.

Dans le cas d'options d'achat d'actions octroyées à un consultant en contrepartie de services à rendre, l'ARC peut-elle clarifier sa position? Dans quelles circonstances l'ARC considérera-t-elle que la différence entre la juste valeur marchande des actions et le prix d'exercice est une contrepartie versée à l'égard des services rendus? À quel moment cette contrepartie sera-t-elle réputée reçue par le consultant?

L'ARC est-elle d'accord qu'il suffirait que le consultant soit aussi un administrateur ou un employé à temps partiel de la société pour qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 7 L.I.R.? Quels sont les critères retenus par l'ARC pour déterminer si l'avantage accordé est reçu dans l'occupation ou en vertu de l'emploi aux fins du paragraphe 7(5) L.I.R.?

Réponse de l'ARC

Lorsqu'une option d'achat d'actions est accordée à un consultant comme paiement pour les services qu'il a rendus, la juste valeur marchande de l'option à la date de l'octroi moins le montant payé pour acquérir l'option doit généralement être ajoutée dans le revenu d'entreprise du consultant en vertu du paragraphe 9(1) L.I.R. La détermination de la juste valeur marchande de l'option est une question de fait.

Lors de l'exercice de l'option, le consultant peut réaliser une plus-value qui correspond généralement à l'excédent de la juste valeur marchande des actions acquises à la date d'exercice de l'option sur le prix d'exercice de l'option, le prix payé pour acquérir l'option et le montant imposé à la date de l'octroi de l'option.

La question à savoir si cette plus-value constitue un revenu d'entreprise ou un gain en capital est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète des faits entourant une situation particulière.

Si les faits indiquent que la plus-value constitue une partie de la contrepartie que le consultant a reçue pour ses services, l'ARC est d'avis que la plus-value doit être traitée comme un revenu d'entreprise aux fins de la L.I.R.

Si l'option est une immobilisation du consultant, le prix de base rajusté (PBR) de l'option doit être ajouté au coût des actions acquises comme immobilisations. Le PBR de l'option comprend l'avantage inclus dans le revenu au moment de l'octroi de l'option et le montant payé pour acquérir l'option. Lors de la disposition des actions le consultant peut réaliser un gain ou une perte en capital.

La question à savoir si une option est un avantage accordé à un contribuable au titre, dans l'occupation ou en vertu d'un emploi est une question de fait. Il ne suffit pas que le consultant soit aussi un administrateur ou un employé à temps partiel de la société pour qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 7 L.I.R. L'avantage doit lui être accordé au titre, dans l'occupation ou en vertu de son emploi et non pas en tant que consultant.

Michel Lambert
8 octobre 2004
2004-008704
957-8962

ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE

Question 36

Stock options granted to a consultant

Provision is made in section 7 I.T.A. for a relatively complete series of rules governing the tax implications involved in employee stock options. However, these rules do not apply to a consultant (independent contractor) and the stock options he or she could receive from a corporation with which he or she has a contract for services. Further, the trend in the past few years has been toward workers becoming self-employed workers.

Can the CRA clarify its position on stock options agreement given to consultants in consideration for services to be rendered? Under what circumstances will the CRA consider the difference between the fair market value of the shares and the exercise price to be consideration paid for services rendered? When will the consultant be deemed to have received this consideration?

Does the CRA agree that the consultant should also be a director or part-time employee of the corporation in order to come under section 7 I.T.A.? What criteria does the CRA use to determine whether the benefit is received because of or by virtue of the employment for the purposes of subsection 7(5) I.T.A.?

The CRA's response

When a consultant receives a stock purchase option as payment for services rendered, the fair market value of the option on the date it was granted less the amount paid to acquire the option shall generally be added to the consultant's business income pursuant to subsection 9(1) I.T.A. The determination of the fair market value of the option is a question of fact.

When the option is exercised, the consultant can realise a gain generally corresponding to the amount by which the fair market value of the shares acquired on the date the option was exercised exceeds the option exercise price, the price paid to acquire the option and the amount taxed on the date the option was granted.

Whether this gain constitutes business income or a capital gain is a question of fact that cannot be resolved until the facts of a particular situation have been completely analyzed.

If the facts show that the gain constitutes a portion of the consideration the consultant received for his or her services, the CRA feels that the gain must be treated as business income for the purposes of the I.T.A.

If the stock option is the consultant's capital property, the adjusted cost base (ACB) of the stock option must be added to the cost of the shares acquired as capital property. The ACB of the stock option includes the benefit included in income when the stock option was granted and the amount paid to acquire the option. When the shares are disposed of, the consultant can realize a capital gain or incur a capital loss.

Whether a stock option is a benefit granted to a taxpayer because of, as a consequence of or by virtue of employment is a question of fact. The consultant must also be more than a director or a part-time employee of the corporation to benefit from the provisions of section 7 I.T.A. He or she must receive the benefit because of, as a consequence of or by virtue of employment, not as a consultant.

Michel Lambert
October 8, 2004
2004-008704