8 October 2004 APFF Roundtable Q. 6, 2004-0090831C6 F - 12(4) L.I.R. et fiducies personnelles

By services, 11 December, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0006
Roundtable organization
Official title
12(4) L.I.R. et fiducies personnelles
Language
French
CRA tags
12(4) 104(24)
Document number
Citation name
2004-0090831C6
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Principales Questions: Voir ci-dessous

Position Adoptée: Voir ci-dessous

Raisons: Voir ci-dessous

TABLE RONDE SERVICES FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2004

Question 6

12(4) L.I.R. et fiducies personnelles

Une fiducie personnelle peut occasionnellement investir dans certains placements dont des titres de créances visés par règlement tels que définis au Règlement 7000. Ce règlement prévoit le calcul d'un montant, sur les créances visées au Règlement 7000 tels des coupons détachés, qui sera inclus dans le revenu selon les paragraphes 12(4) et (9) L.I.R.

La fiducie n'encaisse généralement le revenu généré par le coupon détaché qu'à l'échéance du coupon et doit tout de même s'imposer sur le revenu couru annuellement sans avoir encaissé les fonds et conséquemment sans les avoir distribués aux bénéficiaires. De plus, lors d'une disposition du titre, en cas d'augmentation des taux d'intérêts du marché entre la date d'achat du titre et la date de la vente, la fiducie réalisera une perte en capital qu'elle ne pourra pas distribuer aux bénéficiaires de la fiducie.

Une fiducie peut-elle allouer annuellement aux bénéficiaires un "revenu fictif" provenant de l'imposition annuelle du revenu couru sur un titre de créance visé par règlement tel un coupon détaché, et si oui, quels termes la fiducie doit-elle prévoir pour permettre cette allocation?

Réponse de l'ARC

L'alinéa 104(6)b) L.I.R. mentionne qu'il peut être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie, pour une année d'imposition, le montant dont la fiducie demande la déduction mais sans dépasser le montant qui représente le revenu de la fiducie qui est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l'année. Somme devenue payable est définie au paragraphe 104(24) L.I.R. qui précise qu'un montant n'est réputé être devenu payable par une fiducie au cours d'une année d'imposition que si la fiducie l'a payé au cours de l'année au bénéficiaire auquel il était payable ou si ce bénéficiaire avait le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement. Un revenu d'intérêt réputé selon le paragraphe 12(9) L.I.R. provenant de titres de créances visés au Règlement 7000 n'est pas un revenu de la fiducie au sens du Code civil. Par conséquent, ce revenu n'est pas susceptible de constituer un revenu payable à un bénéficiaire dans l'année aux termes d'un acte de fiducie. Cependant, tel que mentionné à la conférence STEP (Society of Trust and Estate Practioners) plus tôt cette année, nous permettons une déduction en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R. à l'égard d'un revenu réputé si les termes de l'acte de fiducie sont tels que le fiduciaire doit payer un montant équivalent à ce revenu au bénéficiaire ou si le fiduciaire peut, aux termes de l'acte de fiducie, payer ou rendre payable un montant équivalent au montant réputé être un revenu aux termes de la L.I.R., s'il exerce cette discrétion de façon irrévocable et sans condition avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.

Fouad Daaboul
957-2053
Le 8 octobre 2004
2004-009083