5 June 2003 Ministerial Correspondence 2003-0016994 F - REVENUS SUR PLACEMENT INDIENS INSCRITS

By services, 11 December, 2018
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REVENUS SUR PLACEMENT INDIENS INSCRITS
Language
French
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81(1)(a)
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2003-0016994
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.

Principales Questions: Question de l'imposition général des revenues sur les placements des Indiens inscrits?

Position Adoptée: Question de fait mais généralement sujet a l'imposition.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: A moins que le revenu d'intérêt ne soit géréré exclusivement sur la réserve, l'ADRC est d'avis que ce revenu n'est pas exonéré de l'impôt.

Signé le 5 juin 2003

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX,

Je vous remercie de votre lettre du 15 avril 2003 concernant l'imposition des revenus sur les placements des Indiens inscrits et dans laquelle vous sollicitez une rencontre à cet égard.

Comme vous le savez, une demande d'autorisation d'appel contre un jugement portant sur l'imposition des revenus sur les placements des Indiens inscrits a été faite devant la Cour suprême du Canada. Puisque les tribunaux continuent leur examen de la situation, je ne crois pas qu'il serait convenable que nous nous rencontrions maintenant pour discuter de cette question.

L'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu conjointement avec l'article 87 de la Loi sur les Indiens prévoient une exonération d'impôt dans le cas des biens personnels d'un Indien inscrit qui sont situés sur une réserve. Les tribunaux ont statué qu'aux fins de cette exonération, le revenu est un bien personnel. Pour déterminer si le revenu de placement d'un Indien inscrit est situé sur une réserve et ainsi exonéré de l'impôt, il faut adopter l'approche que la Cour suprême a retenue dans la cause Williams c. Sa Majesté La Reine, 92 DTC 6320. Selon cette approche, il faut tenir compte de tous les facteurs permettant de lier un revenu à une réserve.

Dans la cause Recalma c. Sa Majesté la reine, la Cour canadienne de l'impôt (96 DTC 1520) a examiné l'imposition du revenu de placement d'un Indien vivant sur une réserve lorsque le placement avait été acheté auprès d'une succursale bancaire située sur la réserve. La Cour d'appel fédérale a ensuite confirmé le jugement de la Cour canadienne de l'impôt (98 DTC 6328). Les tribunaux ont accordé une grande importance à la provenance des revenus de la banque générés par ses activités. La Cour a conclu que le revenu de placement provenait des investissements réalisés en dehors de la réserve puis transitait vers le contribuable par l'intermédiaire de la banque située sur la réserve. Il a été jugé que ce revenu n'était pas un bien personnel situé sur la réserve. La Cour a conclu qu'en faisant ses investissements, le contribuable a choisi d'investir dans le marché économique ordinaire à l'extérieur de la réserve. L'ADRC est d'avis que cette décision appuie la position voulant qu'un revenu gagné sur le marché économique ordinaire soit si fortement lié à un endroit situé en dehors des réserves que ce facteur l'emportera généralement sur d'autres facteurs qui peuvent indiquer que le revenu est lié à un endroit situé sur une réserve.

À moins que le revenu d'intérêt ne soit généré exclusivement sur la réserve, l'ADRC est d'avis que ce revenu n'est pas exonéré de l'impôt. Cette position est conforme à celle des tribunaux. Pour que l'ADRC considère que le revenu de placement d'un Indien soit un revenu exonéré, il faut que ce revenu provienne d'une institution financière située sur la réserve et que l'institution financière génère ses revenus exclusivement de placements ou de prêts à des Indiens situés sur la réserve. De plus, les Indiens doivent utiliser ces placements et ces prêts pour le développement sur la réserve. En plus des conditions précitées, nous sommes d'avis qu'il devrait exister d'autres facteurs permettant de lier un revenu à une réserve. Parmi ces facteurs, l'Indien doit vivre et travailler sur la réserve, et le capital ayant permis à l'Indien d'investir doit provenir d'une source exonérée d'impôt. Cependant, ces autres facteurs ne suffisent pas en soi pour conclure que le revenu de placement lui-même est situé sur la réserve.

Vous mentionnez que le ministère du Revenu du Québec accorde une exonération d'impôt sur les revenus de placement d'un Indien inscrit résidant au Québec si l'Indien réside sur une réserve ou si le capital utilisé pour acquérir le placement a été gagné sur la réserve. L'ADRC ne se prononce pas sur l'importance que le ministère du Revenu du Québec accorde à un facteur particulier permettant de lier un revenu à une réserve. Par conséquent, je ne peux pas commenter l'exonération d'impôt du Québec sur les revenus de placement d'un Indien inscrit résidant au Québec lorsque l'Indien inscrit réside sur une réserve ou lorsque le capital utilisé pour acquérir le placement a été gagné sur une réserve.

J'espère que les renseignements qui précèdent vous seront utiles et je vous prie d'agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.

		Elinor Caplan

Renée Shields (948-5273)
Michel Lambert (957-8962)
Le 15 mai 2003
2003-001699