5 October 2018 APFF Roundtable Q. 6, 2018-0768771C6 F - Determination for a foreign partnership

By services, 11 December, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0006
Roundtable organization
Official title
Determination for a foreign partnership
Language
French
CRA tags
152(1.4); 152(1.7); 152(4) and Reg. 229
Document number
Citation name
2018-0768771C6
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Principales Questions: Can a foreign partnership, for which a T5013 isn't required to be filed by any of the partners, receive a determination under paragraph 152(1.4) from the CRA?

Position Adoptée: No, the minister cannot issue a determination under 152(1.4) if the filing of a T5013 is not required under Reg. 229.

Raisons: Wording of subparagraphs 152(1.4)(a) and (b).

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018

Question 6

Société de personnes étrangère et associés canadiens

En vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 1), une déclaration de renseignements (T5013) n’a pas à être produite lorsque la société de personnes n’exploite pas une entreprise au Canada, n’est pas une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée. Dans certaines circonstances, un associé canadien peut donc être associé d’une société de personnes qui n’a pas à produire une déclaration de renseignements.

Conformément au paragraphe 152(1.4) L.I.R., la ministre peut déterminer le revenu d’une société de personnes relativement à un exercice de celle-ci pour un associé dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où, au plus tard, un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 R.I.R. de remplir une déclaration de renseignements;

b) le jour où la déclaration est produite.

Question à l’ARC

Comment l’ARC appliquera-t-elle les règles se rapportant à la prescription concernant un associé canadien associé d’une société de personnes n’ayant pas à produire une déclaration de renseignements conformément à l’article 229 R.I.R.?

Réponse de l’ARC

En vertu du paragraphe 152(1.4) L.I.R., la ministre peut déterminer, notamment, le revenu d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci qui est à prendre en compte dans le calcul, pour une année d’imposition, de l’impôt payable par un de ses associés dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants : le jour où, au plus tard, un associé de la société de personnes est tenu, par l’article 229 R.I.R., de remplir une Déclaration de renseignements T5013 pour l’exercice et le jour où la déclaration est produite. Comme il est mentionné dans la question, lorsque la société de personnes n’est pas une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée et qu’elle n’exploite pas une entreprise au Canada, ses associés n’auront alors pas l’obligation de produire une T5013, en vertu de l’article 229 R.I.R.

La position de l’ARC de longue date est que la ministre ne peut procéder à une détermination lorsque les associés de la société de personnes n’ont pas à produire de T5013, en vertu de l’article 229 R.I.R., étant donné que les conditions prévues aux alinéas 152(1.4)a) et 152(1.4)b) L.I.R. ne peuvent pas alors être remplies.

Par contre, la ministre pourrait plutôt établir, en vertu des règles générales prévues au paragraphe 152(4) L.I.R., une cotisation concernant, le cas échéant, l’impôt, l’intérêt ou les pénalités à payer par l’associé canadien pour son année d’imposition. Ainsi, si l’associé canadien ne déclare pas sa part du revenu de la société de personnes, il pourrait par exemple, de ce fait, être considéré comme ayant fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou avoir commis une fraude et la ministre pourrait alors établir une cotisation pour ce contribuable en tout temps, en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) L.I.R.

Yves Grondin
Nicolas Bilodeau
Le 5 octobre 2018
2018-076877

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).