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DIRECTOR GENERAL'S OFFICE
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SUBJECT OR CORPORATE CASE FILE
ADM 951145
Le 18 octobre 1995
NOTE A L'INTENTION DE M. DENIS LEFEBVRE
Objet: XXXXXXXXXX
La présente fait suite à notre note de service du 13 septembre 1995 concernant les fiducies mentionnées en titre (les fiducies XXXXXXXXXX). Toutes ces fiducies ont été créées avant 1972.
Lorsqu'une fiducie a été créée avant 1972, le paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que la fiducie sera réputée avoir disposé le 1er janvier 1993 de tous ses biens qui constituent des immobilisations. Ces dispositions réputées peuvent donner lieu à des gains en capital.
Le paragraphe 104(5.3) de la Loi permet à un fiduciaire de choisir de reporter une disposition réputée si certaines conditions sont rencontrées. Parmi ces conditions le choix doit être produit dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie et ce choix doit être présenté au Ministre dans la forme prescrite (le formulaire T-1015).
Nous sommes d'avis que le choix prévu au paragraphe 104(5.3) de la Loi ne peut pas être accepté lorsqu'il est produit après l'expiration du délai prescrit. Tel que mentionné dans notre note de service précédente, c'est pour cette raison que les fiducies XXXXXXXXXX ne peuvent exercer un choix en vertu du paragraphe 104(5.3) de la Loi.
XXXXXXXXXX
le Projet de loi de juillet 1995 propose de modifier le paragraphe 104(5.3) de la Loi de façon qu'il ne soit plus possible de choisir de reporter la disposition réputée des biens après 1998. Par conséquent, si le Projet de loi est sanctionné tel qu'il est rédigé, les fiducies XXXXXXXXXX seront réputées avoir disposé de tous leurs biens au plus tard le 1er janvier 1999. Cette date pourrait être plus tôt. En effet, si une fiducie n'a plus de «bénéficiaire exempté» avant cette date, elle sera réputée avoir disposé de tous ses biens «le premier jour de la première année d'imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté.»
En bref, si les fiducies XXXXXXXXXX avaient fait le choix de reporter la disposition réputée de leurs biens en 1993 en bénéficiant des dispositions du paragraphe 104(5.3) de la Loi, elles ne pourraient bénéficier de ce report que jusqu'en 1998. En effet, suite au Projet de loi de juillet dernier, elles seraient réputées disposer de tous leurs biens au plus tard le 1er janvier 1999. Puisque les choix n'ont pas été exercés en 1993, les fiducies XXXXXXXXXX ne seront pas à nouveau réputées disposer de tous leurs biens en 1999.
XXXXXXXXXX
Roy Shultis
Directeur général intérimaire
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
Pièces jointes
Michel Lambert
957-2097
Le 16 octobre 1995
952701