Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1995
Question 31
Exercice des professions de médecins et dentistes
Plusieurs décisions des tribunaux ont reconnu que nonobstant l'illégalité de certaines structures corporatives eu égard aux lois régissant les professions dans une province donnée, les conséquences fiscales d'une telle structure devaient être respectées telles quelles dans la mesure où aucun simulacre n'est impliqué. A titre d'exemple, lorsqu'une société facture ses clients pour des services devant être rendus par un médecin ou un dentiste, une telle structure peut ne pas respecter les dispositions législatives provinciales encadrant l'exercice des professions de médecins et dentistes bien qu'elle soit légale à tout autre égard. Dans une telle situation la société s'imposera sur les profits réalisés et versera une rémunération sous forme de salaire ou de dividende aux médecins pratiquant.
Revenu Canada entend-il respecter la jurisprudence applicable dans une telle situation et imposer la société ou ignorer la société et imposer les professionnels rendant les services?
Réponse du ministère du Revenu
Tel que prévu au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-189R2 du 24 mai 1991 («IT-189R2»), une société est reconnue comme exerçant une profession libérale à moins qu'une loi provinciale ou que l'organisme de réglementation de la profession en question ne statue que seuls des particuliers peuvent exercer cette profession. Cette position du Ministère est fondée sur la position adoptée par les tribunaux dans une série de causes dont Publicité Cogem Ltée, 82 DTC 1596 (CRI), où le juge G. Tremblay a émis, entre autres, les commentaires suivants:
La Commission est d'avis que du moment qu'il est prouvé que des actes professionnels ont été exercés par le truchement d'une corporation, ces actes doivent être considérés comme faits par la corporation à moins qu'un loi spéciale ne vienne interdire l'exercice de ladite profession par une corporation.
(page 1616)
Selon le paragraphe 2 du IT-189R2, le Ministère est d'avis que si une loi provinciale ou l'organisme de réglementation de la profession interdit la pratique d'une profession par une société, le revenu provenant de l'exercice de la profession sera considéré comme ayant été gagné par le particulier qui a rendu ces services professionnels et non par la société.
P. Diguer
5-952247
Le 30 août 1995