16 October 1995 APFF Roundtable Q. 32, 9522480 F - ENTREPRISE DE PLACEMENT - ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

By services, 3 December, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0032
Roundtable organization
Official title
ENTREPRISE DE PLACEMENT - ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES
Language
French
CRA tags
95(1)
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1995

Question 32

Règles de "FAPI"

La nouvelle définition de "entreprise de placement" retrouvée au paragraphe 95(1) de la Loi exclue une entreprise exploitée par une société affiliée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou de courtier en valeur mobilière dont les activités sont réglementées dans le pays où celle-ci est principalement exploitée (sous-alinéa 95(1)(a)(i) de la définition de "entreprise de placement").

Quel type de réglementation Revenu Canada exigera-t-il pour qu'une société affiliée bénéficie de l'exemption prévue à l'alinéa 95(1)(a) de la Loi?

Réponse du ministère du Revenu

Nous notons que la loi ne précise pas la nature que doit avoir la réglementation, mentionnant simplement que les activités doivent être réglementées dans le pays d'exploitation. La législation étant récente (le projet de loi C-70 n'a été sanctionné que le 22 juin 1995), nous n'avons pas eu l'occasion de considérer les divers types de réglementation que l'on pourrait rencontrer dans les divers pays. Généralement, nous prévoyons que la réglementation émanant d'un pays étranger pour réglementer les activités financières des institutions financières faisant affaire dans une juridiction donnée ne sera pas contestée. Toutefois, il n'est pas possible de confirmer que toutes les soi-disantes réglementations seront reconnues comme telles.

Alain Godin
5-952248
Le 28 août 1995