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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1995
Question 30
Paragraphe 15(1)
Dans une situation où une société émet des actions de son capital-actions pour une somme inférieure à la juste valeur marchande à un nouvel actionnaire, Revenu Canada entend-il appliquer les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi au nouvel actionnaire pour le montant représenté par la différence entre la juste valeur marchande des actions et leur coût pour le nouvel actionnaire ou le ratio de la décision Kieboom soit une disposition réputée pour les actionnaires existants de la société? Revenu Canada invoquera-t-il d'autres dispositions de la Loi dans une telle situation?
Réponse du ministère du Revenu
Il n'est pas possible de dire si le paragraphe 15(1) trouverait application ou si le Ministère considérerait qu'il y a eu disposition d'un bien auquel le paragraphe 69(1) s'appliquerait sans avoir plus d'information. Le passage suivant de l'arrêt La Reine c. Kieboom, 92 DTC 6382, que l'on retrouve à la page 6385 souligne le fait que ce n'est pas toujours la société qui accorde un avantage dans ce genre de situation:
«It is not disputed that the acquisition of the shares at less than the fair market value was a benefit to the children, but it is contended that it was the corporation, not the taxpayer, which did the conferring. This is inaccurate. Although it is true that it was the corporation which actually issued the shares, it cannot be said that it was conferred by the corporation.»
Un contribuable qui fait émettre des actions par une société à son conjoint ou à ses enfants de la manière décrite dans la cause Kieboom sera considéré avoir disposé d'un bien et sera réputé avoir reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande dudit bien en vertu du sous-alinéa 69(1)b)(i). La cour fédérale d'appel a considéré qu'Albert Kieboom avait transféré un intérêt dans une société à son épouse et ses enfants. Le transfert était indirect, mais il y avait tout de même un transfert.
Le paragraphe 15(1) pourrait être applicable si l'avantage est accordé par la société émettrice. Il faudrait être en présence de tous les faits pour déterminer si d'autres dispositions de la Loi pourraient trouver application.
Alain Godin
5-952246
Le 30 août 1995