8 September 1993 Administrative Letter 9320906 - Paiement à une université

By services, 3 December, 2018
Official title
Paiement à une université
Language
English
CRA tags
37(1)(a)(ii)(B)
Document number
Citation name
9320906
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
513690
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1993-09-08 08:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

 

Le 8 septembre 1993

DIRECTION DE LA VÉRIFICATION DIRECTION DES DÉCISIONS Division des programmes Michel Lambert
de vérification 957-8953
Madame Mara D. Praulins
  7-932090

Paiement à une universitéAlinéa 37(1)a) de la Loi

La présente fait suite à votre note de service du 21 juillet 1993, nous demandant de répondre à une triple question qui a été posée au Ministère dans le cadre d'un colloque de l'Association de planification fiscale et financière portant sur la recherche scientifique et le développement expérimental. Ce colloque se serait tenu à Montréal le 15 juin 1993 et à Québec le 16 juin 1993.

Vous trouverez ci-joint notre réponse à cette question. Concernant la première partie de la question, nous désirons souligner que le Ministère n'a pas de critères établis pour déterminer si un paiement à une université est un paiement visé à l'alinéa 37(1)a) de la Loi ou à la division 37(1)a)(ii)(B). Cette question est essentiellement une question de fait et ne peut être résolue qu'après avoir pris connaissance et analyser toutes les circonstances qui s'y rapportent. Nous avons toutefois indiqué la principale distinction que nous faisons entre ces deux dispositions de la Loi.

Concernant la deuxième partie de notre réponse, nous avons considéré la définition que le Code civil du Québec donne au terme «paiement».

En ce qui a trait à la détermination de la juste valeur marchande des biens ou des services faisant l'objet de troc, nous sommes d'avis qu'il faut appliquer les principes d'évaluation généralement reconnus. Dans la situation qui est décrite dans la question, le principe à retenir serait probablement celui qui suggère d'évaluer les biens ou les services les plus faciles à évaluer, pour ensuite fixer la valeur de la contrepartie. Toutefois, cette façon de procéder n'est pas la seule possible. Selon les circonstances, une autre méthode d'évaluation pourrait être plus appropriée. Pour cette raison, nous avons préféré ne pas suggérer une méthode précise d'évaluation et référer le lecteur aux principes d'évaluation généralement reconnus. Dans le cadre d'une mission de vérification, le vérificateur devrait s'en remettre à l'évaluation établie par nos évaluateurs de biens immobiliers ou mobiliers.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires  législatives et intergouvernementales

QUESTIONS

Alinéa 37(1)a) LIR: dans le cas de recherches faites par une université, quels sont les critères pour distinguer des recherches faites pour le compte du contribuable par l'université et les paiements faits à l'université?

Un «paiement» à une université dans le cadre d'un contrat de recherche peut-il être effectué sous forme de transfert de biens sans considération monétaire? Y-a-il disposition du bien à la juste valeur marchande ou au prix connu dans le contrat?

Une entreprise transfère un bien à l'université dans le cadre d'un contrat de recherches et s'engage à effectuer une partie du paiement requis en vertu du contrat par le biais d'un contrat de service relatif au bien. L'entreprise pourra-t-elle considérer la juste valeur marchande de ce contrat comme paiement à l'université?

RÉPONSE

Le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») fait référence à des travaux de recherches et de développement expérimental («RS&DE») effectués directement par le contribuable ou pour son compte. Le Ministère est d'avis que cette disposition de la Loi vise les situations où le contribuable est impliqué dans la poursuite des travaux de RS&DE, comme c'est le cas lorsqu'il donne un mandat à une université. Puisque l'université agit alors en tant que mandataire du contribuable, celui-ci sera le propriétaire des résultats des travaux de RS&DE. Dans le cas d'un paiement à une université, tel que le prévoit la division 37(1)a)(ii)(B) de la Loi, il n'est pas nécessaire que le contribuable soit impliqué dans la poursuite des activités de RS&DE. Le contribuable doit cependant avoir effectué un paiement qui satisfait à toutes les conditions de validité d'un paiement.

Par paiement, on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation mais aussi l'exécution même de toute prestation qui s'impose au débiteur, notamment le transfert d'un bien ou la prestation de services.

Lorsque le paiement n'est pas un versement d'une somme d'argent mais plutôt un transfert de bien ou une prestation de services, le Ministère est d'avis que le produit de disposition du bien ou la valeur des services doivent être établis selon les principes d'évaluation généralement reconnus.