11 October 1996 APFF Roundtable Q. 24, 9631070 F - APPLICATION DES CONVENTIONS FISCALES ET LA DGAE-APFF

By services, 30 November, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0024
Roundtable organization
Official title
APPLICATION DES CONVENTIONS FISCALES ET LA DGAE-APFF
Language
French
CRA tags
245
Document number
Citation name
9631070
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
512491
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1996-10-11 08:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1996

Question 24

Application des conventions fiscales

Dans le contexte de l'application de la disposition générale anti-évitement à l'égard d'une opération de dépouillement de surplus en faveur d'un actionnaire non-résident du Canada qui ne serait pas clairement visé par une disposition anti-évitement spécifique, Revenu Canada entend-il accorder une importance à l'application des conventions fiscales bilatérales liant le Canada à ses partenaires étrangers?

Réponse du ministère du Revenu

Lorsque les disposition anti-évitement spécifiques ne sont pas applicables à une opération ou série d'opérations qui est abusive sur le plan fiscal, la disposition générale anti-évitement peut être invoquée avant même de tenir compte des conventions fiscales. Le principe selon lequel un pays peut se prévaloir d'une disposition générale anti-évitement dans son droit fiscal domestique est bien reconnu dans la communauté des pays membres de l'OCDE (l'Organisation pour la coopération et le développement économique).

Le droit de recours à la disposition générale anti-évitement est implicitement prévu à l'article 29 A, paragraphe 7 de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Cette disposition mentionne que le fait que les dispositions de l'article XXIX A de la convention ne s'appliquent qu'aux fins de l'application de la convention par les États-Unis ne doit pas être interprété comme empêchant un État contractant de refuser un avantage de la convention lorsque de ne pas le faire résulterait en un abus des dispositions de ladite convention.

Les notes techniques à ce sujet émises par le U.S. Treasury en rapport avec le récent protocole (ratifié le 17 mars 1995) à la convention fiscale mentionnent que les dispositions anti-évitement du pays contractant s'ajoutent aux dispositions anti-évitement de la convention concernant l'utilisation sélective de conventions fiscales («Treaty Shopping»). Le Canada peut donc s'en remettre à la disposition générale anti-évitement pour recaractériser les opérations selon leur véritable nature.

P. Diguer
5-963107
Le 11 octobre 1996