17 March 1994 Ministerial Letter 9403868 F - DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRETS

By services, 30 November, 2018
Bundle date
Official title
DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRETS
Language
French
CRA tags
20(1)(c)(ii)
Document number
Citation name
9403868
Severed letter type
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
511431
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "1994-03-17 07:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Déductibilité des intérêts sur un billet émis lors du rachat d'actions

Position Adoptée:

Non déductibles

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Pas de bien acquis en vue de tirer d'un bien ou d'une entreprise

ADM'S OFFICE (2) YS # 94-00883M
RETURN TO RULINGS, ROOM 303, MET. BLDG
AUTHOR
SUBJECT OR CORPORATE FILE

Le 17 mars 1994

NOTE A L'ATTENTION DE MONSIEUR PIERRE GRAVELLE

OBJET: XXXXXXXXXX
Déductibilité des intérêts

La présente est pour vous informer d'un projet de cotisation préparé par le bureau de district de Laval dans le cas ci-haut indiqué.

FAITS

XXXXXXXXXX

Le bureau de district de Laval a proposé de refuser les intérêts payés par XXXXXXXXXX en se référant à une opinion émise par la Direction des décisions le 25 janvier 1992.

Deux agents de la Direction des décisions ont rencontré
XXXXXXXXXX

soutient que les intérêts sont déductibles parce qu'ils ont été encourus en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Le but recherché par XXXXXXXXXX avec le rachat des actions était de maintenir la valeur de ses actions pour pouvoir continuer à obtenir du financement pour son entreprise avec des émissions d'actions et donc de tirer un revenu de son entreprise.

Selon XXXXXXXXXX aurait pu déduire ses intérêts si elle avait emprunté les fonds pour financer le rachat conformément à l'avant-projet de loi concernant le traitement fiscal des intérêts sur de l'argent emprunté publié par le ministre des Finances le 20 décembre 1991. A son avis, il ne serait pas équitable de permettre la déductibilité des intérêts si le contribuable avait emprunté pour financer le rachat des actions et de les refuser dans le cas d'un billet.

ANALYSE

C'est l'alinéa 20(1)c) de la Loi qui permet la déductibilité des intérêts. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi vise les intérêts se rapportant à de l'argent emprunté et n'est pas applicable dans le présent dossier parce que le billet émis lors du rachat des actions ne constitue pas de l'argent emprunté mais est plutôt la reconnaissance d'une somme payable en raison dudit rachat.

Seul le sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi permettrait la déduction des intérêts sur le billet dans la mesure où le billet était "une somme payable pour un bien acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise".

Puisque les actions rachetées ont été acquises pour annulation, on ne peut prétendre qu'elles ont été acquises en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise. D'autre part, dans l'affaire Her Majesty The Queen v. Phyllis Barbara Bronfman 87 DTC 5059, la Cour suprême du Canada a conclu que les intérêts payés sur de l'argent emprunté pour distribuer du capital n'étaient pas déductibles parce que l'argent emprunté n'avait pas été utilisé en vue de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise.

L'avant-projet de loi portant sur la déductibilité des intérêts publié suite à l'affaire Bronfman ne prévoit pas le cas où un billet est émis pour racheter des actions mais seulement le cas où de l'argent est emprunté. De plus, M. Otto Jelinek et le ministre des Finances ont mentionné au moment de la publication de cet avant-projet que les pratiques actuelles du Ministère étaient maintenues jusqu'au dépôt d'un projet de loi définitif. L'interprétation et la pratique actuelles du Ministère sont que les intérêts sur un billet émis lors du rachat d'actions ne sont pas déductibles. De plus, une modification de cette pratique en faveur du contribuable serait contraire à la Loi en tenant compte de l'affaire Bronfman.

XXXXXXXXXX

Par ailleurs, un rapport soumis au ministère des Finances le 20 août 1990 par le Joint Committee on Taxation of the Canadian Bar Association and the Canadian Institute of Chartered Accountants tire la même conclusion que le Ministère dans le cas de rachat d'actions.

Le ministère des Finances nous a confirmé par écrit qu'il n'avait pas l'intention de modifier l'avant-projet de loi concernant la déductibilité des intérêts pour permettre la déduction des intérêts sur un billet émis lors du rachat d'actions pour les années qui sont l'objet du projet de cotisation.

AUTRES POINTS DE DISCUSSION

XXXXXXXXXX

mentionne que le Ministère a adopté une pratique favorable pour les opérations de crédit croisé (interest rate swap transactions) et les intérêts sur prêt participatif et ce contrairement aux dispositions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.

En réalité, le Ministère traite ces transactions conformément à la Loi. La pratique pour les intérêts sur un prêt participatif n'est valable que dans la mesure où les versements constituent de l'intérêt. Les versements faits en vertu d'opérations de crédit croisé ne peuvent pas être assimilés à de l'intérêt et sont déductibles en vertu de l'article 9 de la Loi.

Celui-ci a aussi fait allusion à un règlement à l'égard des transactions sur les comptes de dividende en capital. Il s'agit d'un dossier qui a été piloté par la Direction de la vérification et non d'une question d'interprétation.

XXXXXXXXXX

		Denis Lefebvre
		Sous-ministre adjoint
		Direction générale des affaires
		  législatives et 		intergouvernementales

G. Martineau
957-2131
Le 14 mars 1994
940386