1 September 1994 APFF Roundtable Q. 15, 9422570 F - CHOIX TARDIF DE 85(7) PAR CORP LIQUIDEE

By services, 30 November, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0015
Roundtable organization
Official title
CHOIX TARDIF DE 85(7) PAR CORP LIQUIDEE
Language
French
CRA tags
85(7)
Document number
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9422570
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Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

corporation liquidee peut-elle produire choix tardif de 85(7)

Position Adoptée:

generalement non sauf si tous était déja prevue à l'avance avec preuve à l'appui

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

voir lettre de soutien technique a la verification: légalement impossible

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994

Question 15

Signature d'un choix tardif

Après un roulement, le cédant a été liquidé dans sa société mère. Une demande de choix tardive doit être produite relativement à un roulement produit par la filiale liquidée.

La société mère du cédant peut-elle signer le formulaire de choix au nom de la filiale liquidée?

Réponse du ministère du Revenu

Généralement non. Un choix tardif en vertu du paragraphe 85(7) de la Loi doit être effectué et signé par la société cédante. A partir du moment où la filiale a fait l'objet d'une dissolution au sens du droit corporatif applicable, elle n'a plus d'existence légale et ne peut par conséquent produire de choix tardif. La société mère ne peut signer le formulaire au nom de la filiale liquidée. Le Ministère serait cependant prêt à considérer les cas où tous les documents corporatifs et les conventions de transfert indiquent clairement que l'intention des parties était d'effectuer un choix, et indiquent clairement les sommes convenues, que la contrepartie a été payée avant la liquidation de la filiale, que les signataires ont été autorisés à signer pour la filiale avant sa liquidation, et que le refus du choix pourrait causer un préjudice à la corporation ou ses actionnaires. Un tel choix ne sera pas accepté si des déclarations de revenu prescrites doivent être modifiées suite à ce choix.

Marie Danièle Gervais
5-942257
septembre 1994