7 October 1994 APFF Roundtable Q. 51, 9423070 F - TABLE RONDE APFF 1994

By services, 30 November, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0051
Roundtable organization
Official title
TABLE RONDE APFF 1994
Language
French
CRA tags
110.6(8)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994

Question 51

Application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi

Revenu Canada a-t-il précisé sa politique administrative concernant l'application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi dans des circonstances où des actions non visées par le paragraphe 6205(2) du Règlement ont été émises avant l'introduction de l'exonération de gains en capital en mai 1985?

Qu'en est-il lorsque le même actionnaire détient toutes les actions - celles visées par le Règlement et celles non visées par le Règlement - d'une corporation admissible émises avant ou après mai 1985. Est-il dans ces circonstances, raisonnable de considérer qu'une partie importante du gain en capital découlant d'une vente d'actions visées par le Règlement est due à l'insuffisance ou à l'absence de dividende sur les actions non visées par le Règlement?

Votre réponse serait-elle la même si des membres d'une même famille (parents et enfants) se partageaient les actions visées par Règlement et les actions non visées par règlement d'une même corporation admissible?

Lorsque les seules actions émises d'une corporation admissible sont des actions qui ne sont pas visées par Règlement du simple fait qu'elles comportent un privilège de conversion en actions ne rencontrant pas les conditions énoncées au paragraphe 6205(1) du Règlement, est-il raisonnable de considérer qu'une partie importante du gain en capital qui découle de leur disposition est due à l'absence ou à l'insuffisance de dividendes sur celles-ci?

Réponse du ministère du Revenu

Notre position est à l'effet que rien dans le texte du paragraphe 110.6(8) de la Loi ou du paragraphe 6205(2) du Règlement ne nous permet d'ignorer une action non prescrite émise avant une date donnée ou de la considérer comme une «action prescrite». Si, en termes de politique fiscale, il avait été jugé nécessaire d'exclure de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi les actions non prescrites émises avant une date donnée, nous sommes d'avis que des dispositions spécifiques à cet égard auraient pu être prévues au paragraphe 6205(1) du Règlement. Comme c'est le cas par exemple, dans les définitions d'«actions privilégiées à court terme», d'«actions privilégiées à terme» et d'«actions privilégiées imposables» au paragraphe 248(1) de la Loi où la portée de ces dispositions est limitée aux actions émises après une date donnée.

En ce qui concerne votre deuxième question, le ministère n'appliquerait généralement pas le paragraphe 110.6(8) de la Loi à l'égard du gain en capital découlant de la disposition d'actions dans une situation où un actionnaire qui dispose des actions d'une société opérante exploitant une petite entreprise a toujours été l'unique actionnaire de cette société; peu importe la date d'émission des actions prescrites et non prescrites.

Si la détention des actions prescrites et non prescrites est répartie entre plusieurs particuliers, traitant à distance ou non, le ministère, dans les décisions anticipées qu'il a émises, a tenu compte de la politique fiscale sous-jacente à la déduction pour gains en capital prévues pour les actions admissibles de petite entreprise ainsi qu'à la disposition anti-évitement du paragraphe 110.6(8) dans l'appréciation des faits d'une situation donnée et n'a pas appliqué de façon strictement littérale le paragraphe 110.6(8) de la Loi. Ainsi, dans certains cas, le ministère a considéré que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquait pas pour refuser toute déduction pour gains en capital à l'égard d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'actions prescrites, même si l'augmentation de la valeur des actions prescrites pouvait être due à l'absence de dividendes sur d'autres actions en circulation qui étaient des actions non-prescrites.

Enfin, la question de savoir si une action donnée constitue ou non une «action prescrite» en est une de fait, cette détermination repose non seulement sur les caractéristiques de l'action dans les statuts d'une société mais également sur tout accord relatif à l'action. Il est possible que dans une situation donnée, on puisse raisonnablement conclure qu'à la date de conversion d'une action donnée, l'autre valeur reçue en échange serait une «action prescrite» et que, par conséquent, l'action donnée soit une «action prescrite» à la date de son émission. Cependant, si tel n'est pas le cas, dans une situation donnée comme celle que vous nous présentez où une seule catégorie d'actions est et a toujours été la seule catégorie d'actions en circulation et qu'une demande de décisions anticipées nous parvenait à l'égard de transactions projetées, le ministère procèderait alors à l'appréciation des faits en tenant compte de la politique fiscale sous-jacente au paragraphe 110.6(8) de la Loi et des circonstances particulières du cas d'espèce afin d'interpréter la législation fiscale de façon juste et uniforme tout en respectant l'esprit de celle-ci.

M. Bisson
5-942307
Le 23 septembre 1994