26 September 1994 APFF Roundtable Q. 24, 9422630 F - DROIT D'ACQUÉRIR DE NOUVEAU LE BIEN TRANSFÉRÉ

By services, 30 November, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0024
Roundtable organization
Official title
DROIT D'ACQUÉRIR DE NOUVEAU LE BIEN TRANSFÉRÉ
Language
French
CRA tags
75(2)
Document number
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9422630
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Application du paragraphe 75(2) et droit d'acquérir le bien à la juste valeur marchande

Position Adoptée:

Paragraphe 75(2) de la Loi pourrait s'appliquer lorsque la personne qui a contribué un bien à la fiducie a un droit d'acquérir de nouveau le bien.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

dossier E9218450

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994

Question 24

Option d'achat d'un bien: Paragraphe 75(2) de la Loi

Nous comprenons que le Ministère a déjà émis une opinion à l'effet que le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique lorsque la personne qui a contribué un bien à une fiducie conserve le droit d'acquérir de nouveau ce bien à sa juste valeur marchande, même si cette personne n'est pas un bénéficiaire de la fiducie et ne détient aucun contrôle sur celle-ci. Auriez-vous l'obligeance de nous expliquer comment le Ministère, dans un tel cas, conclut que ce bien peut revenir («revert») à cette personne en vertu des termes de la fiducie?

Réponse du ministère du Revenu

Le Ministère considère que le paragraphe 75(2) de la Loi pourrait s'appliquer lorsque l'acte de fiducie ou tout autre contrat conclu entre les fiduciaires et la personne qui a contribué un bien à une fiducie prévoit que cette personne a un droit d'acquérir de nouveau ce bien ou un bien substitué même si cette personne ne contrôle pas les biens de la fiducie et ne détient aucun autre droit de bénéficiaire dans la fiducie.

La position du Ministère à laquelle vous faites référence a été exprimée dans une situation où on mentionnait que la personne qui a contribué un bien dans la fiducie ne possédait aucun droit de bénéficiaire dans la fiducie autre que le droit d'acquérir de nouveau le bien transféré.

Johanne Desparois
5-942263
26 septembre 1994