14 September 1994 APFF Roundtable Q. 40, 9422970 F - PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS

By services, 30 November, 2018
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Question number
0040
Roundtable organization
Official title
PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS
Language
French
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9
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1994

Question 40

Méthode de comptabilisation des dépenses

Suite aux arrêts0 Canderel Ltd. c. The Queen (94 DTC 1133)(CCI) et Toronto College Park c. The Queen (94 DTC 6172)(CF) qui ont permis la déduction dans l'année courante de paiements incitatifs à des locataires et à l'arrêt The Queen c. Friedberg (92 DTC 6031)(CAF) où le juge Linden de la Cour fédérale d'appel établit qu'un contribuable peut utiliser une méthode comptable acceptable pour comptabiliser ses revenus et dépenses même si ce n'est pas la meilleure méthode dans les circonstances ou encore la méthode retenue pour les états financiers, le ministère est-il disposé à accepter qu'un contribuable utilise une méthode comptable acceptable pour fins fiscales pour la déduction des dépenses même si ce n'est pas la «meilleure» méthode ou encore la méthode utilisée dans les états financiers?

Réponse du ministère du Revenu

La position du ministère est à l'effet que le bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être établi en conformité des principes comptables généralement reconnus, à moins de dispositions contraires expresses dans la Loi, en tenant compte de la méthode de l'image la plus fidèle et du principe du rattachement des produits et des charges.

Lorsqu'une seule méthode comptable est acceptable selon les principes comptables généralement reconnus et que cette méthode est retenue pour les états financiers, le bénéfice aux fins fiscales devrait être calculé en utilisant cette méthode à moins de dispositions contraires expresses dans la Loi.

Dans certains cas, un contribuable peut choisir entre plusieurs méthodes comptables, toutes aussi valables les unes que les autres. Le bénéfice aux fins fiscales devrait être établi selon la méthode qui reflète l'image la plus fidèle du bénéfice et celle qui permet le meilleur rattachement des produits et des charges. Il faut effectuer un examen factuel minutieux de la situation du contribuable pour déterminer cette méthode.

L'arrêt Friedberg a été entendu devant la Cour Suprême. La Cour a rendu une décision favorable au contribuable mais n'a pas utilisé les mêmes raisons que le juge Linden pour justifier sa décision. D'une part, la Cour a indiqué qu'elle n'était pas convaincue que la méthode comptable que le Ministère

préconisait pouvait décrire le revenu fiscal du contribuable. De plus, le contribuable n'ayant pas déduit de pertes non subies, la Cour n'a pas eu à déterminer la validité des conséquences de la méthode comptable préconisée par le contribuable.

Les décisions Canderel Ltd. et Toronto College Park ont été portées en appel par le Ministère.

S. Labarre
5-942297
14 septembre 1994