10 December 1998 Ministerial Letter 9826078 F - ALLOCATION DE RETRAITE

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Official title
ALLOCATION DE RETRAITE
Language
French
CRA tags
56(1)(a)(ii)
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9826078
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Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: Y a-t-il retraite pour les enseignants universitaires qui continuent d’encadrer des étudiants diplômés après leur retraite?

Position Adoptée: Le fait de continuer bénévolement des activités, commencées avant la retraite, n'empêche pas en soi qu'il y ait retraite si c’est le cas.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Il y a retraite lorsque le lien d'emploi est terminé et que la personne ne reçoit plus de bénéfice.

XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX,

L’Honorable Herb Dhaliwal, ministre du Revenu national, m’a demandé de répondre à votre lettre du 17 septembre 1998 concernant le versement d’allocations de retraite par les universités québécoises à des professeurs dans le cadre de programmes de pré-retraites.

Une allocation de retraite inclut une somme reçue en reconnaissance de longs états de service par une personne au moment où elle prend sa retraite ou par la suite, ou à l’égard de la perte par cette personne d’une charge ou d’un emploi.

Le fait qu’une personne exerce bénévolement, après sa retraite, des activités de recherche ou d’encadrement d’étudiants diplomés ne constitue pas en soi une indication que cette personne occupe un emploi. Le Ministère considère, de façon générale, qu’un emploi a cessé lorsque toutes les prestations liées aux régimes de pension ne s’accroissent plus par suite de la retraite et que la personne n’a plus le droit de recevoir tout autre bénéfice relié à l’emploi. De plus, le montant de l’allocation de retraite ne doit pas différer, que la personne accepte ou non de continuer à exercer bénévolement les activités mentionnées précédemment. Une allocation de retraite plus élevé pour une personne qui continue bénévolement ces activités est un indice qu’il n’y a pas de retraite. Par ailleurs, la personne ne doit pas avoir l’assurance d’être embauché de nouveau par son ancien employeur ou un employeur affilié.

La question à savoir si une personne a pris sa retraite ne peut être déterminée qu’après un examen des faits et des termes et conditions du contrat d’emploi. Toutefois, le Ministère accepte de rendre une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu sur la question à savoir si une somme donnée est une allocation de retraite. Je joins à cette lettre la circulaire d’information 70-6R3, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu, qui donne les conditions d’émission d’une décision anticipée.

Je vous remercie de nous avoir fait part de vos préoccupations et je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

		Le sous-ministre adjoint de la
		  Direction générale de la politique
		  et de la législation
		Bill McCloskey

Pièce jointe

G. Martineau
Le 20 octobre 1998
957-8962
982607