13 October 1998 APFF Roundtable Q. 25, 9820960 F - ORDRE DE DISPOSITION DES ACTIONS IDENTIQUES

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0025
Roundtable organization
Official title
ORDRE DE DISPOSITION DES ACTIONS IDENTIQUES
Language
French
CRA tags
112(3)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998

Question 25

Paragraphe 112(3) - Ordre de disposition des actions identiques

Société A a effectué plusieurs acquisitions d’actions ordinaires de Société B. Société A possède plus de 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Société B. Le montant des dividendes reçus par action est différent à l’égard des actions parce que certaines actions n’étaient pas possédées par Société A au moment du paiement de certains dividendes. Société A vend une partie de ses actions ordinaires et réalise une perte en capital. Il semble que la Loi ne prévoit pas de méthode permettant d’identifier un ordre de disposition d’actions identiques pour les fins du paragraphe 112(3) de la Loi.

Est-ce que le Ministère accepte dans une telle situation que Société A choisisse les actions qui ont été disposées pour les fins du paragraphe 112(3) de la Loi ?

Réponse du ministère du Revenu

Le paragraphe 112(3) de la Loi renferme des règles qui ont pour effet de réduire la perte résultant de la disposition d’une action par le montant de certains dividendes effectivement reçus sur cette action. Comme vous le mentionnez, aucune règle n’est prévue pour déterminer un ordre de disposition d’actions qui sont des biens identiques dans une situation comme celle que vous exposez. De plus, nous croyons que le paragraphe 112(3) de la Loi ne permet pas de présumer qu’un dividende reçu sur une action puisse être considéré comme attribuable à d’autres actions acquises par la suite.

Par conséquent, le Ministère adoptera l’ordre de disposition d’actions choisi par le contribuable aux fins de l’application du paragraphe 112(3) de la Loi.

Nom des agents : Marie-Marthe Gagnon
Danielle Laflèche, Division de la vérification des grandes entreprises
No. de dossier : 5-982096
Date Le 13 octobre 1998