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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998
Question 22
Clause de rajustement de prix
Le paragraphe 1 du bulletin d’interprétation IT-169 (daté du 6 août 1974) prévoit que les contribuables se doivent d’accepter l’évaluation de Revenu Canada afin que Revenu Canada accepte de tenir compte d’une clause de rajustement de prix («CRP»). Les contribuables et leurs conseillers ne sont pas habituellement disposés à laisser à Revenu Canada le dernier mot en ce qui a trait à la détermination de la juste valeur marchande («JVM») des biens disposés pour les fins des ajustements prévu par une CRP.
Est-ce que Revenu Canada est disposé à donner effet aux CRPs incluses dans les droits, privilèges et restrictions d’actions privilégiées prévoyant que le prix de rachat sera rajusté en fonction de la JVM fixée par un jugement final d’un tribunal lorsque les parties ne sont pas d’accord avec la JVM préconisée par Revenu Canada, ont vraiment l’intention de transiger à la JVM, ont effectués les efforts raisonnables pour déterminer la JVM pour les fins du transfert, et s’engagent à effectuer les ajustements prévus par la CAP sur la base de la JVM établie par un tribunal?
Il semble d’ailleurs que les paragraphes 51(2) et 86(2) et l’alinéa 85(1)e.2), ne soient pas applicables dans une telle situation parce qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que l’auteur du transfert a voulu conférer un avantage à une personne liée.
Réponse du ministère du Revenu
Le bulletin d’interprétation IT-169 existe depuis longtemps (daté du 6 août 1974) et ne semble pas prendre en considération tous les types de clauses d’ajustement du prix ni toutes les situations où des clauses d’ajustement du prix sont maintenant habituellement utilisées.
Il nous apparaît que les paragraphes 51(2) et 86(2) et l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi ne pourraient s’appliquer lorsqu’une CRP telle que décrite dans la question ci-dessus est utilisées dans le cadre d’un gel successoral, que les parties ont vraiment l’intention de transiger à la JVM, ont effectué les efforts raisonnables pour déterminer la JVM pour les fins du transfert, et effectuent les ajustements prévus par la CRP sur la base de la JVM établie par un tribunal. Le Ministère devrait donc tenir compte de la CRP dans une telle situation après la décision finale d’un tribunal.
Toutefois, afin qu’un tribunal puisse se prononcer sur la JVM dans une telle situation, il pourrait être nécessaire que le Ministère cotise l’auteur du transfert sur la base de l’application du paragraphe 51(2), 86(2) ou 85(1)e.2) de la Loi parce que les parties refusent d’effectuer les ajustements prévus par la CRP en fonction de la JVM déterminée par le Ministère.
Nom de l’agent: Robert Gagnon
No. de dossier: 5-982093
Date: Le 13 octobre 1998.