13 October 1998 APFF Roundtable Q. 12, 9819250 F - SOCIÉTÉ À BUT UNIQUE - SINGLE PURPOSE CO.

By services, 30 October, 2018
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Roundtable question info
Question number
0012
Roundtable organization
Official title
SOCIÉTÉ À BUT UNIQUE - SINGLE PURPOSE CO.
Language
French
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15(1)
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1998

Question 12

Détention d’immeuble résidentiel aux États-Unis - Société à but unique

Selon la politique administrative de Revenu Canada, il est possible d’utiliser une société canadienne afin de détenir un immeuble résidentiel aux États-Unis sans qu’un avantage imposable soit réputé avoir été reçu par l’actionnaire utilisant l’immeuble à des fins personnelles. Suite au nouveau protocole à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis en 1995, Revenu Canada a annoncé que cette politique administrative était sous étude. Le Ministère pourrait-il nous donner un compte-rendu de l’état de cette étude ? Dans la mesure où la politique administrative est modifiée, Revenu Canada entend-il appliquer des mesures grands-pères aux structures qui sont déjà en place ?

Réponse du ministère du Revenu

Lors de la conférence annuelle de 1980 de l’Association canadienne d’études fiscales nous avons déclaré que nous n’imputerions pas un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi à un actionnaire dans la situation où une société était utilisée dans le seul but de détenir un condominium ou autre résidence situé aux États-Unis afin de réduire les droits successoraux américains, si certaines conditions étaient rencontrées. Par la suite, nous avons répondu à d’autres questions relatives au même sujet et ajouter d’autres conditions préalables.

Suite au nouveau protocole à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis en 1995, le Ministère a décidé de reconsidérer la raison d’être de telles sociétés à but unique. Au moment où nous avons annoncé que cette politique administrative était sous étude, le Ministère exigeait que les sept conditions suivantes soient rencontrées avant d’appliquer cette politique administrative :

1. La société doit être une société canadienne au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.

2. La seule raison d’être de la société doit être la détention d’un bien immeuble aux États-Unis pour l’agrément ou l’usage personnel de l’actionnaire.

3. Les actions de la société sont détenues par le particulier ou par une personne (autre qu’une société) liée au particulier.

4. Les seules opérations et activités de la société doivent être reliées à sa raison d’être, soit la détention d’un bien immeuble aux États-Unis pour l’agrément ou l’usage personnel de l’actionnaire.

5. Les frais d’opération de la société sont entièrement assumés par l’actionnaire de manière à ce que la société ne réalise ni gain ni perte sur ledit bien au cours de ses exercices financiers.

6. La société a acquis l’immeuble avec des fonds provenant seulement de l’actionnaire et non pas en vertu de sa participation ou de celle d’une personne liée dans le capital-actions d’une autre société.

7. L’immeuble doit avoir été acquis sur une base pleinement imposable, c’est-à-dire, sans avoir recours aux dispositions de transfert en franchise d’impôt prévues par la Loi.

En ce moment, nous n’avons pas complété l’étude concernant les sociétés à but unique, ni décidé si des droits acquis seront accordés aux actionnaires de telles sociétés. Nous comptons toujours publier les conclusions de cette étude dans une édition du bulletin intitulé «Nouvelles techniques». Dans l’intervalle, la politique administrative précitée demeure en vigueur.

Nom de l’agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-981925
Date Le 13 octobre 1998