9 October 1998 APFF Roundtable Q. 26, 9820970 F - ASSURANCE VIE ET COMPTE DIVIDEN CAPITAL

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0026
Roundtable organization
Official title
ASSURANCE VIE ET COMPTE DIVIDEN CAPITAL
Language
French
CRA tags
89(1)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: Règles transitoires suite au changement de position du # 6 du IT-430R3?

Position Adoptée: Non.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les contribuables peuvent modifier une police d'assurance-vie pour se conformer à la position du ministère.

CONGRÈS APFF 1998
Table Ronde

Question 26

Police d’assurance-vie pour garantir une dette

Le numéro 6 du bulletin d’interprétation IT-430R3 (qui remplace et annule le numéro 6 du bulletin IT-430R2) a été modifié pour indiquer qu’une société débitrice ne peut ajouter le produit d’une police d’assurance-vie à son compte de dividendes en capital lorsque le produit est versé au prêteur comme bénéficiaire, même si la société débitrice paie les primes de la police.

Vous indiquez dans les nouvelles techniques n° 10 du 11 juillet 1997 ce qui suit:

“Il n’était pas de notre intention d’apporter une modification à la position du Ministère concernant les cas où une police d’assurance-vie a été donnée en nantissement pour garantir une dette, par opposition à une cession absolue de la police, et que le débiteur demeure bénéficiaire de la police. Dans un tel cas, comme le produit de la police d’assurance serait implicitement reçu par le débiteur/bénéficiaire, même s’il est versé directement au créancier selon les termes de la cession, le produit qui dépasse le coût de base rajusté de la police serait ajouté au compte de dividendes en capital de la société. Le numéro 6 du bulletin IT-430R3 est révisé en ce sens. ”

La modification prend effet à l’égard des produits de police d’assurance-vie reçus le ou après le 10 février 1997.

Des règles transitoires sont-elles prévues pour les polices d’assurance-vie, utilisées pour garantir une dette et offertes par les institutions financières (assurance-créancier) où la société débitrice paie les primes de la police dont l’institution financière est le titulaire et le bénéficiaire, qui étaient en vigueur le 10 février 1997?

Réponse

Nous voulons mentionner que le paragraphe 6 du bulletin IT-430R2 a été modifié pour indiquer qu’une société débitrice ne peut pas ajouter le produit d’une police d’assurance-vie à son compte de dividendes en capital lorsque le produit est versé au prêteur comme bénéficiaire, même si la société débitrice en paie les primes. Il en est ainsi parce que la société débitrice ne reçoit pas, comme bénéficiaire, le produit de la police d’assurance-vie.

Il s’agit d’un changement d’interprétation qui est conforme à la Loi et qui entre en vigueur à compter de la date de parution du bulletin IT-430R3, soit le 10 février 1997. Il n’y a pas de règle transitoire. Il est possible de modifier une police d’assurance-vie afin que la société débitrice, à titre de bénéficiaire, puisse ajouter le produit de celle-ci à son compte de dividendes en capital.

Ghislain Martineau
9 octobre 1998
982097