9 October 1998 APFF Roundtable Q. 19, 9820340 F - IT-315

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0019
Roundtable organization
Official title
IT-315
Language
French
CRA tags
20(1)(c)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: IT-315 applicable?

Position Adoptée: Oui, dans des situations où il y acquisition de contrôle et de la presque totalité des actions.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position de longue date du ministère.

CONGRÈS APFF 1998
Table Ronde

Question 19

Déductibilité des intérêts

La société X est détenue par plusieurs personnes dont société Y. La société X désire racheter les actions détenues par la société Y.

Si la société X empruntait des sommes d’argent pour racheter les actions de son capital-actions détenues par la société Y, les intérêts sur l’emprunt ne seraient pas déductibles puisque l’argent emprunté dépasserait le total du capital versé des actions rachetées et les bénéfices accumulés.

D’un autre côté, la société B veut acquérir des actions de la société X.

La société B incorpore une filiale à 100%, la société C, qui emprunte un montant d’argent auprès d’une institution financière et l’investit par la suite dans la société X en contrepartie d’actions ordinaires de cette dernière.

Par la suite, la société X rachète les actions détenues par la société Y.

Enfin, les sociétés X et C sont fusionnées.

Les intérêts sur l’argent emprunté par la société C et engagés dorénavant par la société issue de la fusion des sociétés X et C seront-ils déductibles?

Réponse

La situation décrite ci-dessus vise la position du Ministère décrite dans le bulletin d’interprétation IT-315 qui permet la déductibilité des intérêts sur un emprunt contracté par une société pour acquérir les actions d’une autre société qui est ensuite fusionnée avec l’acquéreur en vertu du paragraphe 87(1) ou liquidée en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi.

Cette position, applicable lorsque des transactions sont effectuées entre des personnes qui transigent sans lien de dépendance, est basée sur le principe que les fonds empruntés par une société pour acquérir la totalité ou presque des actions d’une autre société qui sera fusionnée ou liquidée sont en substance empruntés pour acquérir les actifs de la société fusionnée ou liquidée. Elle vise des cas où une personne acquiert à la fois le contrôle et la totalité ou presque des actions d’une société-cible via un emprunt dont les intérêts seraient déductibles; de plus, ces cas ne doivent pas résulter en évitement ou avantage fiscal indu.

Les seuls faits décrits ci-dessus ne nous permettent pas de conclure que les intérêts sont déductibles pour la société issue de la fusion. Par ailleurs, il nous apparaît que l’emprunt a été en substance effectué pour racheter des actions de la société X et que la séquence des transactions a pour but d’éviter l’application du bulletin d’interprétation IT-80.

Ghislain Martineau
9 octobre 1998
982034