1 June 1998 Ministerial Letter 9806968 F - ASSOCIATION PRODUCTEURS FILM

By services, 30 October, 2018
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ASSOCIATION PRODUCTEURS FILM
Language
French
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125.4
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9806968
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions: Modifications législatives suggérées par une association concernant le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Position Adoptée: Aucune

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Responsabilité du ministère des Finances

Juin 1 1998

XXXXXXXXXX

Monsieur,

L’honorable Herb Dhaliwal, ministre du Revenu national, m’a demandé de répondre à votre lettre du 4 mars 1998 concernant le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Dans votre lettre, vous énoncez vos préoccupations relativement à la façon de calculer le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et à l’avantage qu’en retirent les producteurs par rapport à leur budget total de production. Vous suggérez des modifications législatives qui selon vous amélioreraient l’application du programme et feraient en sorte que le programme destiné aux productions canadiennes confère un avantage nettement supérieur à celui destiné aux autres productions.

Le mandat de Revenu Canada consiste à administrer la législation tarifaire et la Loi de l’impôt sur le revenu. La responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et quant aux modifications à la Loi incombe au ministère des Finances. Votre demande relève donc de ce ministère. A cet égard, je note que vous avez également envoyé une copie de votre lettre à l’honorable Paul Martin, ministre des Finances.

Parmi les principales causes de réduction du crédit, vous mentionnez que le crédit est réduit en raison de l’obligation de déduire les montants d’aide du calcul du coût total de production aux fins de déterminer le plafond du crédit d’impôt. Cette obligation de réduction du coût de la production est prévue au sous-alinéa b)(ii) de la définition de ‘dépense de main-d’oeuvre admissible’ du paragraphe 125.4(1) de la Loi.

Vous mentionnez également qu’il existe actuellement des divergences entre votre industrie et Revenu Canada dans l’interprétation de la notion de coût d’une production. Vous ne précisez pas la nature de ces divergences ce qui ne me permet pas de formuler de commentaires relatifs à ce sujet. De façon générale, la détermination du coût d’une production s’établit selon les mêmes principes que pour tout autre bien. Dans une situation particulière, la question de savoir si un montant payé ou payable est relatif ou non au coût d’une production est une question de fait. Je vous invite à soumettre toute question d’interprétation technique à M. R.S. Biscaro, directeur à la Direction des décisions et de l’interprétation de l’impôt, à l’adresse suivante:

				15e étage, Tour Albion
				25, rue Nicholas
				Ottawa (Ontario)
				K1A 0L5

J’espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

							Le sous-ministre adjoint de la
							Direction générale de la politique
							  et de la législation
							Denis Lefebvre
Sylvie Labarre
Le 26 mars 1998
4-980696
957-8981