9 October 1997 APFF Roundtable Q. 5, 9723650 F - PRET PARTICIPATIF

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0005
Roundtable organization
Official title
PRET PARTICIPATIF
Language
French
CRA tags
20(1)(e)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Portée de la cause Sherway (96 DTC 1640)

Position Adoptée:

Ministère a interjeté appel

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997

Question 5.4

Prêt participatif (JPC)

Dans la décision Sherway Centre Limited c. Sa Majesté La Reine, 96 DTC 1640, la question était de déterminer si l'intérêt participatif payable par un emprunteur correspondant à un pourcentage de ses surplus d'exploitation pouvait être déduit en application de l'alinéa 20(1)c) ou 20(1)e). Dans cette affaire, la Cour conclut que la nature de l'intérêt participatif ne constitue pas de l'intérêt au sens des dispositions de l'alinéa 20(1)c) mais considère toutefois le montant comme déductible en application de l'alinéa 20(1)e) au titre de dépenses engagées dans le cadre d'un emprunt d'argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Quelle est la portée que le ministère du Revenu entend donner à cette décision afin de permettre la déductibilité des sommes qui constituent un intérêt participatif en vertu de l'alinéa 20(1)e)?

Réponse du ministère du Revenu

La position du Ministère relativement à l'application de l'alinéa 20(1)e) de la Loi et les versements de participation est à l'effet que l'alinéa 20(1)e) de la Loi ne permet pas de déduction pour les versements qui constituent une contrepartie pour l'utilisation de l'argent. Selon nous, cette position est conforme à la politique fiscale qui est à la base de l'alinéa 20(1)e), c'est-à-dire qu'une déduction est permise pour les frais accessoires engagés dans le cadre d'un emprunt.

La décision Sherway a été portée en appel par le Ministère devant la Cour d'appel fédérale. Le Ministère estime que dans cette cause, les frais de participation constituent essentiellement une rémunération pour l'utilisation des sommes empruntées et ne sont donc pas un coût pour l'emprunt ou l'obtention de fonds, de sorte que l'alinéa 20(1)e) de la Loi ne s'appliquerait pas pour permettre de déduire de tels frais. En outre, le Ministère est d'avis que ces frais constituent une répartition des bénéfices, par conséquent, ne sont pas une dépense.

La décision de la Cour dans Sherway est fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Yonge-Eglington Ltd, 74 DTC 6180. Toutefois, cette affaire visait des commissions d'engagement, lesquelles ne représentent pas une contrepartie pour l'utilisation d'argent emprunté. Les commissions d'engagement étaient payables, que le contribuable ait ou non réellement emprunté l'argent et qu'il ait ou non remboursé le capital.

Nom de l'agent: Louise J. Roy
5-972365
Date: Le 16 septembre 1997