Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Un contribuable peut-il être considéré comme résident du Canada pour les fins de la Loi et non résident du Canada selon une convention fiscale de sorte que 128.1(4)(b) pas applicable?
Position:
Oui
Reasons:
Une Convention ne fait pas en sorte qu'une personne n'est pas résidente du Canada pour les fins de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997
Question 3.2
Impôt à l'émigration
Un particulier peut être considéré comme un résident du Canada pour les fins de la Loi selon les critères résumés dans le bulletin d'interprétation IT-221R2. Toutefois, selon les dispositions de la convention fiscale applicable dans un cas donné, ledit particulier pourrait ne pas être considéré comme un résident du Canada. Mentionnons, à cet égard, la situation d'un particulier qui n'a pas de foyer d'habitation au Canada (voir le paragraphe 2a) de l'article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis).
Dans un tel cas, le particulier est-il considéré comme ayant cessé de résider au Canada aux fins du paragraphe 128.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi")?
Réponse du ministère du Revenu
Dans certaines situations, un particulier peut être en même temps résident du Canada et d'un autre pays en vertu de la législation interne de chaque pays. Dans une telle situation, s'il y a une convention fiscale entre le Canada et le pays étranger, l'article de la convention portant sur la résidence est utilisé pour établir un seul pays de résidence pour les fins de l'application de la convention et ainsi éviter la double imposition.
Toutefois, lorsque les dispositions d'une convention fiscale font en sorte qu'un particulier résident du Canada pour les fins de la Loi est résident du pays étranger pour les fins de la convention, la convention ne semble pas rendre le particulier un non-résident du Canada pour les fins de la Loi. Par conséquent, un tel particulier qui continuerait d'être résident du Canada selon la législation interne pourrait ne pas être considéré comme ayant cesser de résider au Canada pour les fins du paragraphe 128.1(4) de la Loi.
Cependant, cette question soulève des problèmes de politique fiscale et a été soulevée au ministère des Finances pour étude.
Réponse du ministère des Finances
Du point de vue de la politique fiscale, le contribuable qui cesse de résider au Canada devient un non-résident et devrait être assujetti aux règles qui s’appliquent au changement de résidence, quelle que soit la nature du changement. Quant à savoir si un particulier peut être à la fois résident du Canada, selon la loi canadienne, et non-résident du Canada en vertu d’une convention fiscale, disons que cette proposition mérite d’être analysée attentivement. On pourrait se demander d’ores et déjà s’il est logique qu'’un contribuable profite des avantages conférés par une convention aux résidents d’un autre pays, tels que les réductions du taux d’impôt canadien retenu à la source, en même temps qu'’il bénéficie comme résident du Canada d’autres avantages pour fins fiscales. Nous aimerions considérer cette question davantage.
R. Gagnon
5-972377
Le 23 septembre 1997