10 September 1997 APFF Roundtable Q. 2, 9723670 F - INCORPORATION D'UNE SOCIÉTÉ

By services, 30 October, 2018
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Roundtable question info
Question number
0002
Roundtable organization
Official title
INCORPORATION D'UNE SOCIÉTÉ
Language
French
CRA tags
55(3)(a)
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9723670
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principal Issues:

Est-ce qu'il y a un problème avec 55(3)a)(ii) en raison de l'incorporation d'une société?

Position:

Non

Reasons:

Position adm dans la première situation. Dans la deuxième situation, il y a contrôle de la nouvelle société au moment de l'incorporation parce que c'est M Ltée qui nomme les administrateurs. Immédiatement avant l'émission des actions, les parties sont liées.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1997

Question 2.2

Bénéficiaire du dividende, où es-tu ?

La société M Ltée est propriétaire de toutes les actions d'une autre société, Filiale Ltée. Filiale Ltée opère deux divisions, A et B. M Ltée veut restructurer Filiale Ltée pour que la division A soit exploitée par une nouvelle société ("Nouco") dont toutes les actions seraient détenues par M Ltée. Voici les étapes de cette restructuration:

(i) M Ltée incorpore Nouco en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ("LSCC"). M Ltée souscrit à des actions de Nouco pour un montant nominal.

(ii) M Ltée transfère à Nouco par voie de roulement un nombre approprié d'actions de Filiale Ltée représentant la juste valeur marchande de la division A en contrepartie d'actions ordinaires de Nouco.

(iii) Filiale Ltée transfère à Nouco par voie de roulement sa division A en contrepartie d'actions privilégiées de Nouco.

(iv) Les participations croisées entre Filiale Ltée et Nouco sont rachetées, ce qui entraîne des dividendes présumés.

Le dividende découlant du rachat des actions de Filiale Ltée détenues par Nouco serait assujetti au paragraphe 55(2) car le critère énoncé au sous-alinéa 55(3)a)ii) proposé n'est pas respecté. A l'étape (i) ci-dessus, M Ltée a augmenté sensiblement sa participation dans Nouco (le bénéficiaire d'un dividende) et M Ltée était une personne non liée immédiatement avant ce moment. Le ministère du Revenu est-il d'accord avec cette position? Le ministère des Finances prévoit-il apporter des modifications pour corriger cette situation?

Pour tenter de palier à ce problème, M Ltée se placera en position de fondateur de Nouco aux fins de la LSCC et Nouco n'émettra aucune action à l'incorporation. La première émission d'actions de Nouco s'effectuera à l'étape (ii), c'est-à-dire que cette émission s'effectuera en faveur de M Ltée en contrepartie de l'acquisition d'actions de Filiale Ltée. Ainsi, lors de l'augmentation de la participation directe totale de M Ltée dans Nouco, M Ltée est une personne liée au bénéficiaire du dividende Nouco immédiatement avant ce moment, et la condition prévue au sous-alinéa 55(3)a)ii) est rencontrée. Le raisonnement à l'appui de cette position est l' article 106 de la LSCC qui prévoit que le fondateur (M Ltée) doit envoyer au directeur une liste des administrateurs en même temps que les statuts constitutifs et que ces administrateurs agiront à titre de mandataire jusqu'à la première assemblée des actionnaires. Dans ce contexte on peut prétendre que M Ltée (le fondateur de Nouco) contrôle Nouco avant la première émission d'actions de Nouco et, le cas échéant, la condition énoncée au sous-alinéa 55(3)a)ii) est rencontrée. Le ministère du Revenu est-il d'accord avec cette position ?

Réponse du ministère du Revenu

Pour les fins de notre réponse, nous avons présumé que les modifications proposées à l'alinéa 55(3)a) par le projet de loi C-69 seront reprises dans un éventuel projet de loi et adoptées.

En ce qui concerne la première situation, le Ministère ne considérerait généralement pas que l'émission d'actions à l'étape (i) ci-dessus dans une situation de ce genre serait un événement visé au sous-alinéa 55(3)a)(ii) de la Loi.

Dans la deuxième situation présentée, le Ministère est d'accord que M Ltée est liée à Nouco immédiatement avant l'émission des actions. Par conséquent, l'événement mentionné au sous-alinéa 55(3)a)(ii) n'est pas présent et le paragraphe 55(2) ne serait pas applicable.

Réponse du ministère des Finances

Le ministère des Finances n’a pas l’intention de recommander de changements quant à cet aspect du sous-alinéa 55(3)a)(ii).

Du point de vue de la politique fiscale lors de la constitution de Nouco, la société mère, M Ltée, agissait déjà en tant qu'’" âme dirigeante " de Nouco. Les actions de Nouco, lorsqu’elles sont émises à M Ltée, sont émises en faveur d’une personne qui peut être considérée comme liée à Nouco. Ainsi aux fins du sous-alinéa 55 (3)a)(ii), puisque la mère n’est pas une personne non liée immédiatement avant l’émission des actions de Nouco, l’augmentation sensible de sa participation n’est pas visée par le sous-alinéa et donc n’est pas de nature à provoquer l’application de 55(2). En supposant que le sous-alinéa 55 (3)a)(ii) soit adopté, nous espérons que Revenu Canada l’appliquera dans ce sens.

R. Gagnon
5-972367
Le 10 septembre 1997