9 September 1997 Administrative Letter 9715462 F - PRIX ET RÉCOMPENSE IMPOSABLE

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Official title
PRIX ET RÉCOMPENSE IMPOSABLE
Language
French
CRA tags
56(1)n)
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9715462
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Workflow state
Workflow changed
Main text

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Est-ce qu'un prix reçu lors d'une participation à l'émission XXXXXXXXXX est imposable en vertu de l'alinéa 56(1)n) de la Loi?

Position Adoptée:

Oui.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Il s'agit d'une récompense reçue par un contribuable pour une "oeuvre remarquable dans son domaine d'activité habituel".

		Le 9 septembre 1997

DIRECTION GÉNÉRALE DES APPELS
Appels en matière d'impôt Martine Filiatrault
Administration centrale
A l'attention de M. Michel Carbonneau
Tél: (613) 957-2121
8-971546

Demande d'interprétation
Prix pour participation à l'émission XXXXXXXXXX

La présente est en réponse à votre note de service du 10 juin 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

Faits et question

Le 18 novembre 1993, nous écrivions à XXXXXXXXXX, pour confirmer notre position à l'égard de l'imposition des prix reçus suite à la participation d'un particulier à l'émission XXXXXXXXXX. Nous lui avions indiqué qu'à notre avis, de tels prix sont imposables. Vous nous demandez de réexaminer la position que nous avons prise dans cette lettre.

Votre position

XXXXXXXXXX

Nos commentaires

La position que nous avons prise dans la lettre du 18 novembre 1993 relativement à l'imposition des montants reçus suite à une participation à l'émission XXXXXXXXXX, est le reflet d'une position administrative qui remonte à 1975. En effet, suite à la publication du bulletin d'interprétation IT-213, Loteries, paris collectifs et concours où des prix ou récompenses sont accordés, le 12 mai 1975,

XXXXXXXXXX

De plus, au paragraphe 16 de la version anglaise du bulletin d'interprétation IT-75R3, Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowships), bourses d'entretien récompenses et subventions de recherches, on vulgarise l'expression "récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel" de la façon suivante:

"However, the type of prize contemplated in paragraph 56(1)(n) is restricted. The criteria for awarding the prize must be such that a recipient is rewarded for success in an area in which the recipient regularly applies effort".

Dans la version anglaise de la Loi, à l'alinéa 56(1)n), on utilise l'expression "a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried on by the taxpayer". Dans les textes anglais on semble être plus large que dans le texte de Loi français en ne limitant pas le domaine d'activité habituel à "son" domaine d'activité habituel mais bien à "un" domaine d'activité habituel". Même dans la version française du bulletin d'interprétation IT-75R3, on fait référence à "un domaine où le récipiendaire oeuvre habituellement". Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il est possible pour un individu d'exercer à la fois plus d'une activité de façon habituelle et régulière.

XXXXXXXXXX

Par conséquent, nous réitérons la position que nous avions prise dans la lettre du 18 novembre 1993, à savoir qu'un montant reçu par un participant à l'émission XXXXXXXXXX est imposable en vertu de l'alinéa 56(1)n) de la Loi.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la Législation