11 October 1996 APFF Roundtable Q. 26, 9631090 F - GAAR

By services, 30 October, 2018
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Roundtable question info
Question number
0026
Roundtable organization
Official title
GAAR
Language
French
CRA tags
245
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Quelle est la politique du Ministère concernant l'application de l'article 245 lorsqu'une disposition spécifique est déjà applicable aux transactions?

Position Adoptée:

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE

APFF - CONGRES 1996

Question 26

Opérations de dépouillement de surplus

Le Ministère considère appliquer la disposition générale anti-évitement aux opérations de dépouillement de surplus qui contournent les dispositions anti-évitement spécifiques prévues dans la loi à cet effet. Or, Revenu Canada a semblé dans certains cas appliquer la disposition générale anti-évitement afin de reconsidérer les incidences fiscales d'opérations qui auraient été visées par ailleurs par des règles anti-évitement spécifiques telles celles prévues aux paragraphes 84.1 et 212.1 de la Loi. Le Ministère peut-il confirmer sa politique à cet égard?

Commentaires du ministère du Revenu

Le Ministère peut appliquer, selon les circonstances, la disposition générale anti-évitement même si une disposition anti-évitement spécifique aurait été autrement applicable à une opération ou à une série d'opérations. Par exemple, le Ministère peut appliquer l'article 245 de la Loi si un contribuable effectue une opération d'évitement dans le but de ne pas être assujetti à une disposition anti-évitement spécifique.

A titre d'exemple, mentionnons le contribuable qui, pour éviter l'application du paragraphe 84.1 de la Loi, prend des mesures pour éviter de rencontrer les conditions d'application de cette disposition. Pour ce faire, le contribuable effectue un remaniement de capital selon le paragraphe 86(1) de la Loi dans le but de convertir les actions votantes de la société faisant l'objet du transfert en actions non votantes pour éviter que la société transférée ne soit rattachée à l'acheteur.

A. Godin
5-963109
Le 11 octobre 1996