11 October 1996 APFF Roundtable Q. 13, 9630460 F - MARA PROPERTIES

By services, 30 October, 2018
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Question number
0013
Roundtable organization
Official title
MARA PROPERTIES
Language
French
CRA tags
10(10) 88(1)
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.

Principales Questions:

Société A qui a des terrains en inventaire acquiert Société B qui détient des terrains dans le cadre d'une entreprise qui est un projet ou une affaire de nature commerciale. Si Société B est liquidée dans Société A, est-ce que Société A peut évaluer les anciens terrains de Société B à leur juste valeur marchande?

Position Adoptée:

Non

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

Paragraphe 10(10) proposé et Mara Properties Limited.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE

APFF - CONGRES 1996

Question 13

Par ailleurs, quelle serait la position de Revenu Canada dans le cas suivant7

Des lots de terrains sont acquis par une société dans le cadre d'un projet comportant un risque. Un des actionnaires, une société par actions qui exploite une entreprise de construction, compte par ailleurs dans ses éléments d'actif un inventaire de terrains considérable. Cet actionnaire acquiert la totalité des actions de la société et la liquide dans un contexte similaire à Mara Properties, mais conserve les terrains au lieu de les vendre. Ces lots de terrains, d'abord æquis dans le cadre d'un projet comportant un risque, se retrouvent après la liquidation comme faisant partie d'un inventaire. Ce contribuable serait-il justifié d'évaluer ces terrains à la valeur marchande et, le cas échéant, de les dévaluer?

Commentaires du ministère du Revenu

Le paragraphe 10(10) proposé dans l'avis de motion des voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 20 juin 1996 (l'«avis de motion») prévoit que, à la fin de l'année d'imposition d'une société précédant une acquisition de contrôle, les biens figurant à l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués au moins élevé de leur coût d'acquisition ou de leur juste valeur marchande à la fin de l'année. Après ce moment, le coût d'acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants. Nous avons présumé pour les fins de notre réponse que le paragraphe 10(10) sera adopté tel que proposé et que les années d'imposition visées par la question sont des années qui se terminent après le 20 décembre 1995.

En supposant qu'il y a acquisition du contrôle de la société («Société A») qui possède les lots de terrains dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, la perte latente sur les terrains est réalisée par Société A dans l'année d'imposition se terminant immédiatement avant le moment de l'acquisition de contrôle. Si Société A réalise une perte autre qu'une perte en capital pour son année d'imposition qui se termine immédiatement avant l'acquisition de contrôle, l'utilisation de cette perte par la société mère («Société B») pourrait être assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 88(1.1) de la Loi.

A ce sujet, notons que même si l'expression «un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial» est incluse dans la définition du terme «entreprise» à l'article 248, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial «exploite» une entreprise, tel qu'il est mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétationIT-459. Il faut notamment déterminer la fréquence de l'activité et chaque situation doit être considéré comme un cas particulier. Par conséquent, il semble que l'exigence mentionnée au sous-alinéa 88(1.1)e)(i) à l'effet que l'entreprise doit être exploitée par la société mère pourrait ne pas être respectée, selon les circonstances.

Le produit de disposition des terrains pour Société A et le coût d'acquisition des terrains pour Société B en vertu des alinéas 88(1)a) et c) de la Loi correspond au coût réputé pour Société A en vertu du paragraphe 10(10).

Subséquemment à la liquidation, Société B pourra évaluer les terrains au moindre de leur coût d'acquisition et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, puisque tous les biens faisant partie de son inventaire sont détenus dans le cadre d'une entreprise qui n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.

A. Godin
5-963046
Le 11 octobre 1996