11 October 1996 APFF Roundtable Q. 7, 9630440 F - ENTREPRISE DE PLACEMENT

By services, 30 October, 2018
Bundle date
Roundtable question info
Question number
0007
Roundtable organization
Official title
ENTREPRISE DE PLACEMENT
Language
French
CRA tags
95
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Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.

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Principales Questions:

Pour les fins de la définition d'entreprise de placement à 95(1), comment le Ministère va appliquer la définition lorsque plusieurs sociétés sont utilisées plutôt qu'une seule parce que préférable d'avoir une société pour chaque immeuble?

Position Adoptée:

Va appliquer la Loi telle que rédigée.

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:

APFF - CONGRES 1996

Question 7

Définition de «entreprise de placement»

Une entreprise de placement exploitée par une société affiliée est expressément exclu de la notion d'entreprise exploitée activement aux fins des règles des sociétés étrangères affiliées. Le concept d'entreprise de placement doit être appliqué à chaque société étrangère affiliée sur une base individuelle. La définition de «entreprise de placement» prévoit une condition relative au nombre d'employés, par laquelle la société doit employer plus de cinq personnes à plein temps ou l'équivalent de plus de cinq personnes à plein temps.

Il peut arriver des situations où pour des fins juridiques ou commerciales, il est nécessaire de scinder certaines opérations entre plusieurs sociétés soeurs. Par exemple, dans le domaine immobilier il peut être préférable de faire en sorte que chaque société soeur détienne un immeuble distinct. Dans ce genre de situation il se peut que l'ensemble des sociétés soeurs emploient plus de cinq employés à plein temps. Par contre, chacune des sociétés ne pourra justifier de la condition et être considérée comme employant plus de cinq employés à plein temps ou l'équivalent de plus de cinq employés à plein temps. Le ministère des Finances entend-il apporter des correctifs relativement à cette situation? Comment Revenu Canada entend-il administrer cette situation?

Commentaires du ministère des Finances

La définition de «entreprise de placement» au paragraphe 95(1) de la Loi fait en sorte que le revenu de certaines entreprises exploitées par une société étrangère affiliée soit inclus dans le calcul de son revenu de biens. Il existe certaines exceptions à cette définition relativement à certains types d'entreprises énumérées de la société affiliée qui sont exploitées principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance s'il est établi que l'entreprise de la société affiliée remplit la condition relative au nombre d'employés décrite à l'alinéa b) de la définition. Cette condition doit être remplie par la société affiliée pour ce qui est de chacune de ses entreprises afin d'établir que l'entreprise est une entreprise exploitée activement. Cette exigence requiert un niveau minimum d'activités qui sont nécessaires afin établir si une entreprise est une entreprise exploitée activement par la société étrangère affiliée. Il n'est pas envisagé de modifier la définition de «entreprise de placement» en vue d'assouplir cette exigence minimale au delà de ce qui est prévu à l'alinéa 95(2)a)(i) de la Loi. Lorsqu'il est établi que l'entreprise exploitée par la société affiliée est une entreprise exploitée activement, certaines activités de cette entreprise peuvent être exercées dans une autre société à laquelle la société affiliée est liée sans pour autant entacher son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Les exemples 5 et 6, reproduits ci-dessous, contenus dans les notes explicatives de l'avant-projet de loi du 23 janvier 1995, illustrent l'application de l'alinéa 95(2)a)(i) de la Loi dans des circonstances qui s'appliquent au domaine immobilier.

Robert Gagnon
5-963044
Le 11 octobre 1996